Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2518109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desouches, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2512318 du 30 juillet 2025 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, plus précisément son article 2, en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 30 juillet 2025 qui lui faisait injonction de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que la demande de titre de séjour de M. A… est en cours d’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2512318 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étaient ni présentes, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2512318 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour provisoire à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d’une semaine délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Par l’ordonnance susvisée n° 2512318 du 30 juillet 2025, le juge des référés a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… A… un titre de séjour provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, le mémoire en défense produit une simple copie écran du logiciel AGDREF. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2512318 du 30 juillet 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai d’une semaine compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à litige :
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2512318 du 30 juillet 2025 2025 faisant obligation au préfet du Val-D’Oise de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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