Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2601118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Futur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, la SCI Futur, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le maire de Vitry-sur-Seine sur sa demande du 10 septembre 2025 tendant à la délivrance d’un certificat constatant l’existence d’un permis de construire tacite ;
d’enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine de lui délivrer un certificat constatant l’existence d’un permis de construire tacite purgé de tout recours dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La SCI Futur a, par une lettre reçue le 10 septembre 2025 à la mairie de Vitry-sur-Seine, demandé la délivrance du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme relativement au permis de construire qu’elle déclare s’être vu accorder tacitement le 2 janvier 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le maire de Vitry-sur-Seine.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, la SCI Futur se prévaut de la présomption instituée à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et fait en outre état de l’atteinte portée, du fait de l’absence de délivrance du certificat de permis de construire tacite qu’elle a sollicité, tant à sa capacité de conclure une vente qu’à sa situation économique et patrimoniale et à la sécurité juridique d’une opération de régularisation.
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
La SCI Futur, dont la requête n’est pas dirigée contre une décision d’opposition à une déclaration préalable ou un refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir mais, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, contre un refus de délivrance du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme relativement à un permis de construire tacite obtenu le 2 janvier 2025, ne se trouve pas, en l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption instituée par les dispositions citées au point précédent.
D’autre part, la SCI Futur n’établit pas, en se bornant, à cet égard, à se prévaloir d’un extrait d’une promesse unilatérale de vente consentie le 5 mai 2022 sous condition suspensive de l’obtention d’une autorisation administrative et devenue caduque et à dénoncer, sans aucune précision, le « comportement » de la commune de Vitry-sur-Seine depuis 2023, que l’absence de délivrance du certificat de permis de construire tacite qu’elle a sollicité le 10 septembre 2025 ferait effectivement obstacle à la vente d’un bien. Elle n’établit pas davantage, faute d’apporter aucun élément à l’appui de ces allégations sur ce point, que la non-délivrance du certificat en cause compromettrait, au point de faire peser sur elle ce qu’elle appelle un « risque patrimonial immédiat et important », des démarches de financement et de valorisation d’immeuble dont l’existence n’est au demeurant pas même justifiée.
Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Futur, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de SCI Futur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Futur.
Fait à Melun, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Cada ·
- Administration ·
- Régularisation ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Pourvoir ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Carence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Plainte ·
- Responsable ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Militaire ·
- Administration ·
- Service ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Retraite ·
- Négligence ·
- Justice administrative ·
- Préjudice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Grossesse ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.