Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2602688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, la société Scop Titi Floris et la société TC Transport Adapté, représentées par Me Giroud, demandent au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de lui communiquer les éléments demandés dans son courrier du 27 février 2026 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a retenu l’offre de la société JL International pour l’attribution du lot n° 3 d’un marché public de « Transports par véhicule des élèves et étudiants handicapés de leur domicile à leur établissement scolaire » ayant pour secteur Est lyonnais et hors métropole, ensemble la décision du 19 février 2026 rejetant leur offre ;
3°) d’annuler, au stade de l’examen des offres, la procédure de passation engagée par la métropole de Lyon pour l’attribution de ce marché ;
4°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu’elles justifient d’un intérêt à agir en qualité de concurrentes évincées ;
- des manquements aux principes de la commande publique ont lésé ses intérêts :
* en premier lieu, l’acheteur était tenu d’écarter les offres de l’attributaire et de la société classée 2ème après avoir recueilli ses observations dès lors qu’elles sont anormalement basses compte tenu d’un écart de prix de près de 46 % avec son offre, du coût de la masse salariale du personnel devant être repris qui laisse un faible reliquat et de la baisse non expliquée du coût de la masse salariale de l’attributaire sortant ; l’absence de contrôle du prix diligenté en application de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique a méconnu le principe d’égalité de traitement ;
- en deuxième lieu, l’acheteur a dénaturé leur offre en lui attribuant les notes de 28/30 au sous-critère 1 du critère tiré de la valeur technique, 4/5 au sous-critère 3 du même critère et 8/10 au critère 3 tiré de la performance en matière de protection de l’environnement ;
- en troisième lieu, la notation de leur offre révèle une mise en œuvre irrégulière du critère tiré de la valeur technique ;
- en dernier lieu, l’acheteur n’a pas transmis les éléments demandés dans le courrier du 27 février 2026 alors qu’ils sont nécessaires dans le cadre de la présente procédure.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, la société JL International, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens concernant l’appréciation portée sur la valeur technique, le détail des notes et la régulière du critère technique sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas en rapport avec des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- le moyen tiré du caractère anormalement bas des offres n’est pas fondé dès lors que le seul écart de prix, même significatif, n’est pas un critère de détection pertinent ; l’évaluation du montant du coût de reprise de la masse salariale par les sociétés requérantes n’est pas transposable à son offre compte tenu de son modèle économique ; il ne peut lui être appliqué les données d’une autre société pour d’autres lots ; elle procède d’une confusion entre grille de reprise du personnel et coût global d’exécution du lot ; son prix intègre l’ensemble des coûts nécessaires à l’exécution du marché et n’est pas à perte ; le niveau de 14 000 euros HT par circuit correspond aux pratiques du marché dans les secteurs comparables ;
- le moyen tiré de la dénaturation n’a pas lésé leurs intérêts compte tenu de l’écart de notation ; il n’est pas fondé en tout état de cause, le juge du référé précontractuel n’ayant pas à contrôler l’appréciation de l’acheteur et celui-ci n’ayant pas à communiquer sa méthode de notation ;
- il en va de même du moyen tiré d’une mise en œuvre irrégulière du critère tiré de la valeur technique ;
- en l’absence d’intérêt lésé par l’absence de communication de tous les documents demandés, le moyen ne peut qu’être écarté.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, la métropole de Lyon, représentée par la société Cabanes avocats (Me Cabane), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du caractère anormalement bas des offres concurrentes est inopérant, les sociétés requérantes ne démontrant pas que tel était le cas de l’offre classée 2ème ;
- le moyen tiré du caractère anormalement de son offre n’est pas fondé dès lors que le seul écart de prix n’est pas un critère de détection pertinent ; l’écart entre les offres et la moyenne est également insuffisant, celui-ci n’étant d’ailleurs pas significatif en l’espèce et le montant retenu étant cohérent avec l’estimation réalisée par l’acheteur qui se fonde sur des données révélant un coût moyen par élève dans les autres départements à peu près similaires ; le reliquat après déduction du coût de la masse de salariale de reprise, laquelle représente nécessairement la part la plus significative, est suffisant pour couvrir les autres charges rémunérées ; la réduction du périmètre de l’allotissement marché par rapport à l’existant est un facteur important d’optimisation financière dès lors que le titulaire pourra mutualiser les conducteurs du fait de l’allongement de la durée des trajets, ce qui explique également que la comparaison avec l’ancien marché n’est pas pertinente ; l’attributaire sortant a exécuté le contrat dans des conditions normales ;
- le moyen tiré de la dénaturation de l’offre est inopérant compte tenu de l’écart de points entre la note globale des requérantes et celle de l’attributaire ; ce moyen n’est pas fondé en tout état de cause dès lors qu’il ne repose sur aucune démonstration, les requérantes étant par ailleurs en mesure de comprendre la notation au regard des motifs de rejet communiqués ;
- il en va de même du moyen tiré d’une mise en œuvre irrégulière concernant le critère tiré de la valeur technique ;
- l’obligation d’information a été respectée compte tenu des éléments communiqués dans le courrier daté du 19 février 2026 et dans le cadre de la présente procédure, le rapport d’analyse des offres constituant un document préparatoire non communicable tant que le marché n’est pas signé, et le montant des offres des autres candidats étant une information couverte par le secret industriel et commercial.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 mars 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la métropole de Lyon a exposé les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces remises lors de l’audience sous enveloppe, lesquelles n’ont pas été communiquées, qu’elle estime couvertes par le secret des affaires.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 mars 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les sociétés requérantes ont exposé les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces remises lors de l’audience sous enveloppe, lesquelles n’ont pas été communiquées, qu’elle estime couvertes par le secret des affaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal pour statuer sur les demandes relevant de la procédure de référé en matière de contrats de la commande publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Giroud pour les sociétés requérantes ;
- et les observations de Me Michaud de la société Cabanes Avocats pour la métropole de Lyon.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de produire divers documents, en particulier le rapport d’analyse des offres, qui n’entrent pas dans l’office du juge des référés précontractuels.
La société JL International n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La métropole de Lyon a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’accords-cadres à bons de commande avec engagement de commandes ayant pour objet le transport scolaire des élèves et étudiants handicapés de leur domicile à leur établissement scolaire, allotis géographiquement en trois lots couvrant les secteurs Villeurbanne et Lyon (3,6,7,8) pour le lot n° 1, Nord et Ouest lyonnais et Lyon (1, 2, 4, 5, 9) pour le lot n° 2 et Est lyonnais et hors métropole pour le lot n° 3. Le contrat afférent au lot n° 3 a été attribué à la société JL International. Les société Scop Titi Floris et TC Transport Adapté, qui ont été informées de ce que leur offre classée en 3ème position n’avait pas été retenue au titre de ce lot par un courrier du 19 février 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure. Elles demandent également qu’il soit enjoint à l’acheteur de communiqués divers éléments et documents.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix. / (…) ».
Sur les conclusions contestant la passation et les décisions afférentes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Le caractère anormalement bas d’une offre ne saurait être établi devant le juge des référés par la simple comparaison entre le montant de l’offre retenu et celui de l’offre des sociétés requérantes, ni même par le prix pratiqué lors du précédent marché. Il résulte de l’instruction que le montant de l’offre de la société JL International est proche de l’estimation faite par les services de la métropole de Lyon, laquelle repose sur une analyse précise du nombre d’élèves et de circuits, leur évolution, l’impact des modifications envisagées et une comparaison effectuée avec des départements similaires où le coût moyen par élève n’y est pas manifestement discordant. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que l’allotissement géographique du marché en 3 lots au lieu de 6 existants précédemment permet d’optimiser l’utilisation des véhicules comme des conducteurs ainsi que les frais de fonctionnement généraux. Il n’apparait pas non plus, à l’évidence, que la différence résultant de l’intégration dans les coûts du marché de l’importante masse salariale correspondant au personnel de reprise, par rapport au montant total de l’offre de l’attributaire, est insuffisante pour couvrir les autres coûts restants et dégager une marge dont il a été indiqué à l’audience par les sociétés requérantes elles-mêmes qu’elle est généralement très faible dans le secteur. Dès lors, il n’est pas établi que le montant de l’offre de l’attributaire du lot en litige était en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché en cause. Le moyen tiré d’un manquement aux obligations de mise en concurrence, aux motifs qu’il appartenait à l’acheteur de mettre en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses et d’écarter comme telle celle de la société JL International, doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à indiquer, pour soutenir que leurs offres ont été « nécessairement dénaturées », qu’elles « ne s’expliquent pas » les notes attribuées aux sous-critères 1 à 3 du critère tiré de la valeur technique, alors que des motifs précis leur ont été communiqués, les sociétés requérantes n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même de celui tiré d’une mise en œuvre irrégulière de ce critère qui se borne à renvoyer à l’argumentation précédente.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet (…) de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
Par courrier du 19 février 2026, la métropole de Lyon a indiqué les motifs l’ayant conduit à rejeter l’offre des sociétés requérantes, ainsi que le nom de l’attributaire et la note globale avec mention du montant total sur la base d’une simulation de commande. En outre, elles ont été informées, par les indications contenues dans le mémoire produit pour le compte de la métropole de Lyon le 16 mars 2026, des notes attribuées à la société JL International pour chaque critère et sous-critère avec une mention synthétique du niveau satisfaction estimé par l’acheteur. Les requérantes ont ainsi disposé des documents demandés et d’une information suffisamment complète sur les motifs qui ont conduit l’acheteur à écarter leurs offres et à retenir celle de leur concurrente, de nature à leur permettre, avant que le juge des référés ne statue, de contester utilement la légalité de la procédure de passation et les conditions dans lesquelles ont été attribué les contrats litigieux. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées du code de la commande publique ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation et des décisions afférentes, ensemble celles tendant à ce que cette procédure soit reprise au stade de l’examen des offres, doivent être rejetées.
Sur les conclusions demandant la communication de divers autres documents :
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres ainsi que les autres documents sollicités. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la métropole de Lyon et la société JL International au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. La métropole de Lyon n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au même titre doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Scop Titi Floris et TC Transport Adapté sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon et la société JL International au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Scop Titi Floris en qualité de première dénommée, à la métropole de Lyon et à la société JL International.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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