Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 juin 2025, n° 2508678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2025, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de soixante mois ;
Il soutient :
— que la décision n’est pas motivée ;
— que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— que son état de santé exige son maintien en France ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation car il a sa compagne en France.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— En présnce de Mme Soppi, greffière
— les observations de Me Walden, représentant M. D;
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025, pris par le préfet de police, en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. ».
4. M. D, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
5. Si le requérant soutient qu’il souffre d’une pathologie cardiaque qui exige son maintien en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais demandé de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Maroc. Dès lors, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
7. Si le requérant soutient qu’il vit en France depuis 1979, il ne peut justifier d’un séjour continu. Il a vécu au Maroc de 1990 à 2005. Il est revenu en France en 2005, mais est parti en 2018 en Espagne et au Portugal. Il n’est revenu en France qu’en 2020. S’il fait valoir qu’il est pacsé en France, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est justement la victime des violences pour lesquelles il est incarcéré et purge une peine de douze mois. Ses deux enfants vivent au Maroc. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Contrairement à ce que prétend M. D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été écroué le 12 janvier 2025 au centre pénitentiaire de la Santé pour des faits de violences sur conjoint, allègue être entré en France en 1979, mais, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne justifie pas d’un séjour continu, et de ce fait, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. L’intéressé se déclare père de deux enfants qui vivent au Maroc, et sa compagne est précisément la victime de ses violences. Ce sont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à soixante mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D doivent dès lors être écartés.
10. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. D ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508678/8
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