Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 févr. 2026, n° 2600080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Ducos l’a placé à l’isolement et déposant plainte à l’encontre du centre pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».
3. M. B… A… expose qu’il entend déposer plainte à l’encontre du centre pénitentiaire de Ducos, suite à la décision de le placer à l’isolement. Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, de telles conclusions relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de faire application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. D’autre part, en soutenant que la décision du centre pénitentiaire de le placer à l’isolement fait suite à de fausses accusations et qu’aucune enquête n’a été faite, sans produire aucun document, le requérant n’évoque que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, si M. B… A… soutient que, depuis son incarcération il y a cinq ans, il ne présente pas le profil d’un détenu particulièrement signalé, qu’il a obtenu un diplôme national de la langue française, le brevet des collèges ainsi qu’un CAP Vente, qu’il suit une formation de baccalauréat professionnel « métiers d’accueil » et que cette décision intervient quelques mois avant son procès en appel, il n’évoque que des moyens inopérants et des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions de la requête tendant à contester la décision du centre pénitentiaire de le placer à l’isolement doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant au dépôt d’une plainte contre le centre pénitentiaire de Ducos sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera transmise au centre pénitentiaire de Ducos.
Fait à Schœlcher, le 6 février 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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