Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2507592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Esteveny, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à son fils, M. A de D, dans un délai d’une semaine suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une aide humaine mutualisée pour une durée hebdomadaire minimale de huit heures conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ou à son profit dans le cas contraire.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’administration de l’éducation nationale ne respecte pas les termes de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 juillet 2024, puisque son fils ne bénéficie que de trois heures, et non de huit heures, d’aide humaine mutualisée, or, le non-respect de cette décision créé un trouble important dans sa scolarité et a entraîné une détérioration de son comportement au cours de l’année scolaire alors qu’il avait, antérieurement, réalisé de nets progrès ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé une aide humaine pour une durée de huit heures, durée nécessaire pour permettre à son fils un accès effectif à l’éducation et garantir à son profit l’égalité des chances ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, au recteur de l’académie de Créteil, d’affecter à son fils, M. A de D, une aide humaine mutualisée pour une durée hebdomadaire de huit heures, conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il est constant que par sa décision du 23 juillet 2024, notifiée à Mme B par un courrier du 24 juillet suivant, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé au fils de la requérante une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, en renvoyant aux « services de l’éducation nationale » l’organisation de l’accompagnement à mettre en place, mais sans aucunement fixer, contrairement à ce qui est soutenu, la durée hebdomadaire de cette aide. Ainsi, alors qu’il résulte de l’instruction qu’en application de cette décision, l’administration de l’éducation nationale, comme elle y était tenue, a accordé une aide humaine mutualisée à l’enfant, en l’espèce pour une durée de deux heures puis de trois heures par semaine, ladite décision ne lui fait pas obligation d’accorder cette aide pour une durée hebdomadaire de huit heures. Il suit de là que la demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés ordonne, sous astreinte, au recteur de l’académie de Créteil, de se conformer à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 juillet 2024 et d’affecter, en conséquence, à son fils une aide humaine mutualisée pour une durée hebdomadaire de huit heures, est manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2506427
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Asile ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle sur place ·
- Prime ·
- Décret ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Sécurité juridique ·
- Principe ·
- Agence
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Utilisation du sol ·
- Bâtiment agricole ·
- Urbanisme ·
- Exploitant agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale
- Handicap ·
- Aide ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Résidence
- Propriété ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Changement ·
- Imposition ·
- Différences ·
- Affectation ·
- Taxes foncières ·
- Archives
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Mère ·
- Administration
- Jeux ·
- Loterie ·
- Paris sportifs ·
- Erreur ·
- Avis ·
- Recours administratif ·
- Stupéfiant ·
- Autorisation ·
- Enregistrement ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Canal ·
- Parcelle ·
- Mur de soutènement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.