Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2413569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier compte tenu de l’absence de prise en compte par le préfet de la nécessité qu’il poursuive son suivi psychiatrique hors de son pays d’origine ;
— elles sont entachées d’erreur de fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 de la directive 2008/115 et des articles 1,4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il s’estime fondé à invoquer, par voie d’exception, la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas mention des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1987, a fait l’objet d’un arrêté en date du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 22 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès, lors ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de son état de santé, la circonstance que la décision ne comporte pas d’indication sur ce point n’étant pas, à elle seule, de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens respectivement tirés du défaut d’un tel examen et de l’erreur de fait seront écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ne saurait utilement invoquer, par voie d’exception, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondent pas à un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, et sur le fondement desquelles le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
7. D’une part, M. A ne saurait utilement, pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. D’autre part, et en tout état de cause, alors qu’il soutient souffrir de troubles psychiatriques avec crises d’angoisses, les documents produits par le requérant ne sauraient établir, par la seule mention de prescriptions médicamenteuses et d’une orientation en centre médico-psychologique (CMP), la gravité actuelle de son état de santé et la nécessité de soins dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, si le requérant fait valoir, en produisant le tableau comparatif des données mises à jour au 25 avril 2019 de l’organisation mondiale de la santé, que la Tunisie ne dispose que de 0,009 hôpitaux psychiatriques pour 100 000 personnes, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la voie de l’exception, des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et son décret d’application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. A ne peut utilement invoquer l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement vers la Tunisie, environnement pathogène auquel il associe la persistance de ses troubles psychiatriques. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établi que l’intéressé serait privé du traitement adapté à ses pathologies dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé pour ce motif, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires aux articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’erreur de droit, il n’assorti toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé, qui n’a pu présenter un passeport en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et a explicitement déclaré, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 1er octobre 2024, son intention de ne pas vouloir retourner en Tunisie. D’autre part, si le requérant se prévaut de la précarité de son état de santé et du suivi médical dont il bénéficie en France, ces circonstances, au regard des éléments exposés précédemment, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à ce que l’intéressé puisse être regardé comme justifiant de circonstances particulières telles qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions citées précédemment, ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. D’une part, l’arrêté faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire pour une durée d’un an, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment que l’intéressé est entré sur le territoire en août 2024 de manière irrégulière, qu’il ne justifie ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mention des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. D’autre part, alors que l’intéressé n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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