Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 mai 2026, n° 2600333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 26 mars 2026 par la direction régionale des finances publiques de la Martinique en vue du recouvrement de la somme de 6 423, 73 euros au titre d’un indu sur rémunération, de prononcer la décharge de cette créance et de suspendre tout autre mesure de recouvrement.
Par un courrier du 23 avril 2026, le tribunal administratif a invité Mme C… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la réclamation préalable adressée à l’administration fiscale pour contester la mise en demeure de payer du 26 mars 2026, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration du délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (…). ». Et aux termes de l’article R. 281-3-1 dudit livre : « la demande prévue à l’article R.281-1 doit sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. (…) ».
5. La requête de Mme C… tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 26 mars 2026, par la direction régionale des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de la somme de 6 423, 73 euros au titre d’un indu sur rémunération, n’est pas accompagnée de la réclamation préalable qu’elle aurait formée devant l’administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette créance. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 23 avril 2026, dont elle accusé réception le jour-même, Mme C… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Schœlcher, le 12 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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