Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions de la requête de M. C B, représenté par Me Oloumi, enregistrée le 3 février 2024, aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que la demande de renouvellement de son titre de séjour sollicitée sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examinée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les observations de M. B, représenté par Me Oloumi.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant cap-verdien né le 22 janvier 1984, allègue une entrée sur le territoire national en décembre 2009 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il est titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 mai 2023. Il demande l’annulation de la décision refusant le renouvellement de ce titre contenue dans l’arrêté du 1er février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes par lequel ce dernier a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 1er février 2024 qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et qui, en particulier, fait mention des articles L. 423-23, L 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L 423-7 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation et le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, avant de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B bénéficiait, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné à trois reprises ; le 28 octobre 2013, par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de trois ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours ; le 20 mars 2019, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 17 juin 2019, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Le préfet des Alpes-Maritimes a relevé également que l’intéressé était par ailleurs « défavorablement connu des services de police » à raison de signalements pour des faits délictueux, notamment de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre le 23 juin 2019 et le 25 octobre 2023. Il n’est pas contesté qu’en 2021, le requérant a été incarcéré et que son suivi pénitentiaire par les services d’insertion et de probation est arrivé à échéance le 15 mars 2025. Ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, les faits signalés sont récents et constituent une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, compte tenu du caractère répété des faits commis et leur gravité, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
8. En cinquième lieu et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature en l’espèce à faire échec aux dispositions de l’article L. 425-9 du même code, qui prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger « dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » et aux dispositions de l’article L. 423-7 du même code, qui prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire la mention « vie privée et familiale » à l’étranger : « ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et enfin à celles de l’article L. 423-23 du même code disposant que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant au regard des dispositions des articles L. 425-9, L 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2400599
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