Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2304937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation au regard de sa situation administrative à la date de sa demande de rupture conventionnelle et non à la date d’examen de son dossier.
Elle soutient que, pour rejeter sa demande de rupture conventionnelle, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé à tort sur la position statutaire de disponibilité pour convenances personnelles qui était la sienne au moment où il s’est prononcé sur sa demande, alors qu’il devait se prononcer au regard de sa situation à la date de sa demande, soit antérieurement à son placement en disponibilité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 28 février 1980, a été recrutée en 2003 dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Elle était, en dernier lieu, brigadier-cheffe, affectée au groupe interministériel de recherches de la direction territoriale de la police judiciaire de Nantes, dans le ressort de la circonscription de sécurité publique de Nantes. Par un arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité ouest du 20 juin 2022, Mme A… a été placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023, dans les conditions prévues aux articles L. 514-1 du code général de la fonction publique et 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions. Par ailleurs, par une lettre du 4 juillet 2022, présentée le 7 juillet suivant, Mme A… a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle, motivée par son souhait d’exercer une activité professionnelle de conseiller en immobilier en tant qu’auto-entrepreneur et de s’occuper pleinement de ses enfants, dont l’un est handicapé. Après la réalisation, le 2 août 2022, de l’entretien prévu à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 16 mars 2023 dont Mme A… sollicite l’annulation, rejeté sa demande de rupture conventionnelle.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle (…) ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du précité du 31 décembre 2019 : « La rupture conventionnelle (…) résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration (…) ». Selon l’article 2 du même décret : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration (…). / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. (…) / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « En l’absence de rétractation de l’une des parties (..), le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement des dispositions précitées, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article 44 du décret précité du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par sa décision du 16 mars 2023, la demande de rupture conventionnelle de Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que son placement en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er janvier 2023 l’excluait du dispositif de rupture conventionnelle.
6. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et du décret du 31 décembre 2019 pris pour son application, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que l’administration serait tenue de statuer sur une demande de rupture conventionnelle dont elle est saisie par un agent, dans un délai déterminé à l’issue de l’entretien prévu à l’article 2 de ce décret du 31 décembre 2019. D’autre part, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, compte tenu des circonstances existant à cette date, l’administration qui se prononce sur une telle demande doit apprécier si l’agent remplit légalement les conditions pour bénéficier de l’avantage qu’il sollicite au regard de la situation administrative de l’intéressé prévalant à la date à laquelle elle statue et non à la date à laquelle elle est saisie de la demande. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en se prononçant, par sa décision du 16 mars 2023, au regard des circonstances et de sa situation administrative prévalant à cette date, à laquelle elle était déjà en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er janvier 2023, et non au regard de celles qui prévalaient le 7 juillet 2022, date de présentation de sa demande de rupture conventionnelle, le ministère de l’intérieur et des outre-mer a entaché d’illégalité la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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