Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 avr. 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer émise le 25 novembre 2025 à son encontre par le comptable public de la direction générale des finances publiques en vue du recouvrement de la somme de 2 679, 38 euros au titre d’indu sur sa rémunération, d’enjoindre à l’administration de cesser toute retenue et de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à la procédure.
Par un courrier du 9 mars 2026, le tribunal administratif a invité M. A… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision prise sur le recours administrative préalable adressé à l’administration fiscale et de la décision contestée au titre de la remise en cause du bien-fondé de la créance, soit les titres exécutoires précédemment émis, ainsi que la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire adressé à l’administration, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration du délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. D’une part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvre (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 119 du même décret du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (…) ». Et selon l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (…) ». Et aux termes de l’article R. 281-3-1 de ce livre : « La demande prévue à l’article R.281-1 doit sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) ».
4. La requête de M. A… tendant à l’annulation de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure émise à son encontre, le 25 novembre 2025, par le comptable public de la direction générale des finances publiques, pour le paiement d’indu de rémunération d’un montant de 2 679, 38 euros, par laquelle il soutient que l’acte de poursuite émis à son encontre est irrégulier en la forme mais conteste également l’existence et le bien-fondé de la créance mise à sa charge, n’est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire qu’il aurait formé devant l’administration fiscale à l’encontre de la mise en demeure ainsi que le prescrivent les dispositions citées au point 3, ni de la décision portant titre exécutoire de la créance et de la réclamation préalable qu’il aurait adressée à l’administration fiscale, conformément aux dispositions citées au point 2. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 9 mars 2026 dont il est réputé avoir reçu la communication deux jours après la date de mise à disposition dans l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du même code, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête sur ces différents points. Ainsi, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schœlcher, le 27 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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