Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2513059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chikaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de la convoquer à un rendez-vous afin d’examiner sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Chikaoui, représentant Mme A….
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante américaine née le 25 janvier 1986, est entrée en France en 2017. Elle a été placée en garde à vue par les services de police judiciaire le 1er octobre 2025. Par un arrêté du 1er octobre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n° 91-2025-229 du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation permanente, dans la limite des attributions relevant de son bureau, à Mme C… D…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité d’adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, celles fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, en précisant que celle-ci, entrée régulièrement en France plus de trois mois auparavant, s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour. Il est ajouté qu’à la suite de sa comparution volontaire le 1er octobre 2025, elle a été placée en garde à vue par les services de police judiciaire le même jour pour des faits de violences volontaires sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité avec arme par destination, et qu’elle a fait l’objet d’un signalement le 10 septembre 2025 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. L’arrêté attaqué indique également qu’il existe un risque que Mme A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il est précisé que la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Mme A… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, seraient insuffisamment motivées. En revanche, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… n’est motivée par aucune circonstance de fait propre à sa situation, notamment au regard des éléments dont l’autorité administrative doit tenir compte en application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne doit, par suite, être accueilli qu’en ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte des éléments circonstanciés sur la situation de Mme A… et indique notamment qu’elle a déclaré travailler illégalement sur le territoire français, être la mère d’un enfant sans en justifier, et être mariée sans toutefois justifier de la régularité du séjour de son époux et d’une communauté de vie. Il est ajouté que la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision en vue de son éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte à ce droit n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il appartient au juge de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En se bornant à produire une convention d’honoraires conclue le 4 juillet 2024 avec un avocat aux fins d’assistance dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que des éléments postérieurs à la décision attaquée relatifs à une action engagée contre cet avocat, Mme A… n’établit pas qu’elle aurait été effectivement privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, Mme A…, qui est entrée en France en 2017, s’est mariée le 10 octobre 2020 avec un ressortissant jamaïcain, qui était titulaire d’un récépissé de première demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée. De leur union est née une fille, le 10 mars 2018. La requérante ne produit aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu’elle aurait en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme A…, dressé par les services de police judiciaire le 10 septembre 2025, que les deux autres enfants de son mari ont vécu aux Etats-Unis. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que leur mère ne serait pas de nationalité américaine. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la cellule familiale de Mme A… ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, ou dans tout autre pays dans lequel elle serait, ainsi que son mari, légalement admissible, et que leur fille ne pourrait pas y être scolarisée. Mme A… ne conteste pas avoir commis les faits, ayant fait l’objet d’un signalement le 10 septembre 2025, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ni ceux ayant motivé son placement en garde à vue le 1er octobre 2025. Le même jour, la requérante a été convoquée aux fins de notification d’une composition pénale, afin d’accomplir un stage de « responsabilité parentale (RESPECT) », pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, sur trois enfants dont la fille née de son mariage. Mme A… expose d’ailleurs dans sa requête que les faits de violence envers sa fille ont été suscités par de mauvais résultats scolaires. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante et malgré son effort d’insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen, tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, est illégale par voie de conséquence de cette dernière décision.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation de la seule décision faisant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne du 1er octobre 2025 faisant interdiction de retour sur le territoire français à Mme A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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