Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2025, n° 2501776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme C A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 22 novembre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant bénéficiant du statut de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, indique être entrée en France en 2018 accompagnée de sa fille mineure D B. Elle soutient que sa fille a obtenu le statut de réfugiée le 6 mars 2024 et avoir, pour elle-même sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant bénéficiant de la protection internationale le 22 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour qui serait née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A soutient que la décision contestée la maintient dans une précarité extrême en la privant de de la possibilité d’accéder à un logement stable et aux prestations sociales et que cette situation a des répercussions sur la scolarité et le bien-être de ses filles. Toutefois, la requérante, qui au demeurant ne rapporte pas la preuve qu’elle serait la mère de l’enfant reconnue réfugiée ni qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour complète et tendant à se voir reconnaître le statut dont elle se prévaut, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle ait, avant sa demande de titre, bénéficié de tels droits. La situation de précarité administrative et financière qu’elle fait valoir, qui n’est établie par aucune pièce comportant le nom de Mme A, ne résulte donc pas de la décision du préfet et n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour. Enfin, elle n’apporte aucun autre élément établissant que la décision contestée ait une incidence immédiate et effective sur sa situation. Dans ces conditions, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, la condition d’urgence énoncée par les dispositions qui précèdent, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Lille, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501776
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