Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2505110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet et le 6 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que la décision implicite du même jour par laquelle il a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant implicitement le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que son arrêté ne révèle aucune décision implicite fixant le pays de renvoi et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Par une décision du 17 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 23 mars 2003 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré en France le 20 décembre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le
1er février 2023, a été rejetée par une décision du 27 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2025. Par la décision attaquée du 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 décembre 2025, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
L’arrêté litigieux, qui s’intitule : « arrêté préfectoral (…) portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours », ne porte aucune mention ou article fixant un pays à destination duquel l’intéressé pourrait être reconduit d’office. L’autorité préfectorale indique en défense ne pas avoir eu l’intention de fixer un pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office. Ainsi, et alors que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français qui n’emporte aucune conséquence sur la légalité de cette dernière, la circonstance que le préfet édicte une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé n’est pas de nature à révéler une décision implicite fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne l’issue de sa demande d’asile ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 de ce code. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 15 avril 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…, que le préfet de la Haute-Garonne, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voit délivrer un tel titre. Si le requérant se prévaut de son état de santé mentale qui ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine alors qu’il ne serait légalement admissible nulle part ailleurs, il ne justifie pas, par les documents d’ordre général qu’il produit, qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins dans son pays d’origine ni avoir entamé de quelconques diligences pour solliciter son admission au séjour dans un autre pays. Les éléments dont il se prévaut sont dès lors insuffisants pour caractériser l’absence de vérification alléguée de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui n’a été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le
15 avril 2025, soutient ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine mais ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables en France. En outre, s’il justifie bénéficier d’un accompagnement social, d’un suivi par une Mission locale et de cours de français, ces éléments, bien que démontrant une volonté d’insertion, restent insuffisants pour caractériser une intégration particulière sur le territoire. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’importants problèmes de santé psychologiques et produit à l’appui de ses allégations plusieurs certificats médicaux attestant d’un syndrome dépressif, ces éléments n’établissent pas l’existence d’une situation particulière justifiant qu’il ne puisse être éloigné du territoire et en tout état de cause il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins en dehors du territoire français. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Garonne le
11 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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