Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2025, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu le permis de conduire dont elle est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision.
Elle soutient que :
— ayant été victime d’une usurpation d’identité, elle n’est pas l’auteure de l’infraction relevée ;
— elle a besoin de son véhicule pour ses déplacements quotidiens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501456 tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu le permis de conduire dont elle est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1, elle se borne à faire valoir qu’elle a besoin de son véhicule pour ses déplacements quotidiens sans justifier, notamment, qu’aucun autre mode de transport ne lui permettrait de se déplacer et alors qu’elle indique persister à utiliser son véhicule en étant munie d’un dossier portant sur l’usurpation d’identité dont elle prétend être victime. En outre, ce n’est que le 10 mars 2025 qu’elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 au motif que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Nice. Ainsi, les justifications fournies par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 19 mars 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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