Rejet 21 décembre 2021
Annulation 7 avril 2023
Annulation 7 avril 2023
Rejet 5 janvier 2024
Rejet 11 juillet 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 21 déc. 2021, n° 19021038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 19021038 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF at DE MAYOTTE
N° 1902364 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Mayotte
M. Y (1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 1er décembre 2021
Décision du 21 décembre 2021
C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 novembre 2019, le président du Tribunal administratif de P a transmis la requête introduite par M. X initialement enregistrée le 30 septembre 2019 sous le n° 19021038.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, M. X représenté par Me Ingelaere, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) de condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de recours contentieux, l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : sa requête n’est pas tardive et est suffisamment motivée ; il a, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, été victime de faits de harcèlement moral au cours de la période durant laquelle il a été affecté au sein des services du rectorat de M
En premier lieu, alors qu’il occupait les fonctions de chargé de mission au centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants à M , il a vu, à compter du mois de septembre 2018 et de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, ses relations se
N°1902364 2
détériorer avec l’inspectrice chargée du centre et a fait l’objet d’une mise à l’écart du service laquelle s’est manifestée par l’absence de toute mission et l’installation dans un bureau individuel situé au fond d’une salle de réunion ne lui permettant pas un accès aisé aux toilettes que son état de santé rendait pourtant indispensable. En outre, après avoir manifesté son refus
d’intégrer ce bureau, il a fait l’objet d’une exclusion de l’équipe et s’est vu priver de tout matériel informatique. En deuxième lieu, à son retour de congé maladie le 2 novembre 2018, il a été placé, à sa demande et pour fuir la situation dans laquelle il se trouvait au CASNAM sur un poste de catégorie C de gestionnaire au sein du DéFIE sur lequel il a finalement été remplacé à compter du 1er avril 2019 par un agent contractuel ; en deuxième lieu, sa hiérarchie a entendu bloquer le déroulement de sa carrière en empêchant toute promotion. Ainsi, c’est de manière discriminatoire et en totale contradiction avec l’appréciation de sa manière de servir en 2018 que sa candidature à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés et celle pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des inspecteurs de l’éducation nationale a reçu un avis défavorable de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le Recteur de l’académie de conclut au rejet de la requête. M
Il soutient que :
à titre principal, les conclusions indemnitaires du requérant sont tardives et non motivées. En outre, M. X n’est pas recevable à contester les avis recueillis dans le cadre de
l’examen de sa demande d’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu: les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. X 1, professeur certifié de lettres modernes hors classe, a, à compter du 2 août 2017, été affecté au sein de l’académie de M pour y occuper ses fonctions au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) à M Il demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
N°1902364 3
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 2. obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements;/3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
/ Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par
l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. En premier lieu, M. X soutient qu’il a, à compter du mois de septembre 2018 et en raison de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, fait l’objet d’une mise à l’écart de l’équipe du CASNAV M qui s’est manifestée par l’absence de toute mission, l’installation dans un bureau individuel situé au fond d’une salle de réunion ne lui permettant pas un accès aisé aux toilettes que son état de santé rendait pourtant indispensable et la privation de matériel informatique. Toutefois, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que la qualité de travailleur handicapé ne lui a été reconnue que le 18 avril 2019 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH de M , il résulte de l’instruction que l’intéressé, estimant que son état de santé ne lui permettait plus d’occuper des fonctions d’enseignement au contact des élèves, a engagé dès le mois d’avril 2018 des démarches en vue de faire reconnaître son inaptitude à l’exercice aux fonctions d’enseignant et obtenir un reclassement dans un poste administratif. M. X a ensuite clairement manifesté auprès de sa hiérarchie, et ce à plusieurs reprises entre les mois de juin et août 2018, son souhait de quitter, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, ses fonctions de chargé de mission pour un poste administratif au sein des services du Vice-Rectorat et ne s’est finalement plaint de son maintien contre son gré au CASNAV puis de sa mise à l’écart, aux mois d’août et septembre 2018, qu’après que la proposition d’affectation au sein du département formation innovation
N°1902364
expérimentation du Vice-Rectorat que lui avait faite sa hiérarchie en juillet 2018 n’a finalement pas pu être honorée. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du comportement de l’intéressé et alors qu’il n’est pas démontré, par la seule production d’une photographie que le bureau qui avait été attribué était réellement incompatible avec son état de santé, les agissements qu’il dénonce, qui pour ceux relatifs à la privation de tout matériel informatique ne sont pas établis, ne sauraient caractériser une situation de harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, il résulte des propres écritures du requérant qu’il a été affecté à sa demande à son retour de congé maladie le 2 novembre 2018 sur un poste de catégorie C de gestionnaire au sein du Département Formation Innovation Expérimentation du Vice-Rectorat. Par suite, et alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les allégations selon lesquelles il a finalement été remplacé à compter du 1er avril 2019 par un agent contractuel, ces faits n’apparaissent pas constitutifs d’une situation de harcèlement.
6. En troisième lieu, si M. X fait valoir qu’il a été privé de toute évolution de
carrière, le Recteur de M. soutient sans être contesté que l’intéressé ne remplissait, à la date à laquelle il s’est porté candidat à l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des inspecteurs de l’éducation nationale au titre de l’année 2019, la condition d’ancienneté prévue par les dispositions de l’article 7 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990. En outre, quand bien même l’avis recueilli dans le cadre de l’instruction de sa demande d’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés serait irrégulier, il ne résulte pas de l’instruction que le refus d’inscription audit tableau, motivé par les propos diffamatoires tenus par l’intéressé à l’égard de sa hiérarchie, serait révélateur de harcèlement moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir présentées en défense, que les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige:
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement à
M. X d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
N°1902364 5
et au ministre de l’éducation Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. X nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise au Recteur de l’académie de M
Z après l’audience du 1er décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. AA G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de M en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Territoire français
- Nouvelle-calédonie ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Gré à gré ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Couvre-feu ·
- Sport ·
- Interdiction ·
- Décret ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Épidémie ·
- Département
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Bourse d'étude ·
- Allocations familiales ·
- Italie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Développement durable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Pays ·
- Commune ·
- Station d'épuration ·
- Extensions ·
- Assainissement ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Littoral
- Boisement ·
- Prairie ·
- Évaluation environnementale ·
- Région ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Site ·
- Labour ·
- Logement ·
- Plant
- Concession d’aménagement ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Management ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Commande publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Région ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Manifeste
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.