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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 16 avr. 2021, n° 1905055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905055 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1905055 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. William X Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes ___________ (1ère chambre) M. Pierre Vennéguès Rapporteur public ___________
Audience du 2 avril 2021 Décision du 16 avril 2021 ___________
44-05-08 68-001-01-02-03 68-03-03-01-02-01 68-03-03-01-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 4 octobre 2019 n° 19NT02105, la cour administrative d’appel de Nantes, saisi d’un appel présenté pour l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, a annulé l’ordonnance n° 1802787 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes en date du 29 mars 2019 et renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué à nouveau sur la demande de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.
Par sa requête, enregistrée le 18 juin 2018 sous le n° 1802787 et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2021 sous le n° 1905055, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Varnoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de […] a délivré à cette commune un permis de construire la restructuration et l’extension de la station d’épuration située 50, Hent Mesc’hour sur un terrain cadastré CI […] et H 172, […], […], ainsi que la décision du 9 avril 2018 par laquelle le maire de […] a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- elle a accompli les formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- ces décisions sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme à défaut pour le service instructeur d’avoir saisi le préfet du Finistère pour avis conforme ;
- à défaut de délibération du conseil municipal de […] en ce sens, le maire de la commune de […] ne disposait pas d’une qualité pour déposer une demande de permis de construire au nom de cette commune ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence à défaut d’avoir fait l’objet d’une autorisation des ministres en charge de l’urbanisme et de l’environnement en application des articles L. […]. 121-1 du code de l’urbanisme alors que le projet n’est pas situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-26 du code de l’environnement ;
- elles méconnaissent le règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques littoraux « Ouest Odet » ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- aucune dérogation ne peut être accordée au projet en application de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme dès lors que n’est pas démontré le caractère exceptionnel de la nécessité de recourir à cette dérogation pour le projet contesté et dès lors que l’extension de la station d’épuration est rendue nécessaire en raison d’opérations d’urbanisation futures prévues à l’échelle du territoire communal dans le cadre du plan local d’urbanisme et, plus largement, sur le pays […]ais ;
- à défaut de dérogation, ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. […], L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 avril 2020 et 12 février 2021 sous le n° 1905055, la commune de […], représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le renvoi de l’affaire devant le tribunal par la cour administrative d’appel de Nantes n’a eu pour effet que de saisir à nouveau le tribunal des seuls conclusions et moyens présentés par l’association requérante dans l’instance initiale et non des conclusions et moyens soulevés par les parties devant le juge d’appel ;
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- cette association ne justifie pas avoir accompli les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la dérogation prévue par l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme n’était pas requise dès lors que le projet contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du même code, dès lors notamment que le projet ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de cet article ;
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- le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif est inopérant, cet arrêté ayant été pris en application des articles L. […]. 214-6 du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations propres à la police de l’eau ; il est également inopérant dès lors que l’article 6 invoqué n’est relatif qu’aux phénomènes de crues des cours d’eau et non aux phénomènes de submersion marine ; à titre subsidiaire, ce moyen n’est pas fondé ;
- les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permettent pas de fonder un refus de permis de construire mais seulement d’assortir l’autorisation accordée de prescriptions spéciales ;
- les moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8, L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme sont irrecevables par application de l’article R. 600-5 du même code ; à titre subsidiaire, ces moyens sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas une extension de l’urbanisation et se trouve dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2020 sous le n° 1905055, la communauté de communes du Pays […]ais, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, notamment dès lors qu’elle est, en réalité, instrumentalisée par les conseillers municipaux d’opposition de […] ;
- la dérogation prévue par l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme n’était pas requise dès lors que le projet contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du même code, dès lors notamment que le projet ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de cet article ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif est inopérant, cet arrêté ayant été pris en application des articles L. […]. 214-6 du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations propres à la police de l’eau ; à titre subsidiaire, ce moyen n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ;
- l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
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- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Nadan, représentant l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, de Me Guil, représentant la commune de […] et de Me Balloul, représentant la communauté de communes du Pays […]ais.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de […], a été enregistrée le 7 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de […] a déposé le 25 octobre 2017 une demande de permis de construire la restructuration et l’extension de la station d’épuration de […] (ou […]) sur les parcelles cadastrées CI […] et H […], […] situées 50 hent Mesc’hour sur son territoire communal. Par un arrêté du 26 janvier 2018, son maire lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 29 mai 2018, ce permis de construire a été transféré à la communauté de communes du Pays […]ais. L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2018 ainsi que la décision du 9 avril 2018 par laquelle le maire de […] a rejeté son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de […] et la communauté de communes du Pays […]ais :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des accusés de réception produits par l’association requérante, que la requête de cette association enregistrée au tribunal le 18 juin 2018 a été notifiée à la commune de […] et à la communauté de communes du Pays […]ais le 20 juin 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de […] tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
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4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a pour but notamment « – d’entreprendre toutes actions, et de susciter toutes initiatives ayant pour objet la préservation des sites, la protection de l’environnement naturel du pays fouesnantais et de son littoral, ainsi que de ses traditions et valeurs culturelles; / – de veiller à ce que le développement du pays fouesnantais se réalise de façon harmonieuse et dans le respect des composantes de toute nature qui en constituent la richesse. / – de défendre les intérêts collectifs tant moraux que matériels des habitants et résidents du pays fouesnantais, pour tout ce qui concerne les objectifs mentionnés ci-dessus. / – de se constituer partie civile pour toute action judiciaire relative à des faits portant atteinte ou entraînant un préjudice direct ou indirect aux intérêts que l’association a pour objet de défendre ».
5. D’une part, eu égard à son intitulé, l’association requérante a pour champ d’action géographique le pays fouesnantais, dont fait assurément partie la commune de […]. D’autre part, s’ils ne mentionnent que l’action « judiciaire », ses statuts doivent être regardés comme évoquant de manière générale la possibilité de saisir les juridictions, qu’elles soient civiles, pénales ou administratives. Or, le projet autorisé par le maire de […] consiste en l’extension d’une station d’épuration dont les bâtiments seront situés pour partie en zone d’aléa du plan de prévention des risques littoraux Est-Odet et à proximité de zones humides communicant avec les marais bordant le littoral de la commune. Ainsi, les réalisations autorisées étant susceptibles de porter atteinte à l’environnement naturel des lieux, l’objet de l’association requérante lui confère un intérêt à agir contre l’arrêté contesté. Si au moins l’un des conseillers municipaux d’opposition de […] est membre de l’association requérante et a manifesté publiquement son opposition au projet d’extension de la station d’épuration de […], il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l’ancienneté de l’existence de cette association et en l’absence de circonstances révélant le caractère fantoche de celle-ci, que cette association serait instrumentalisée par ce membre de l’opposition municipale pour pallier son éventuel défaut d’intérêt à contester, à titre personnel, l’autorisation attaquée. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir opposées par la commune de […] et par la communauté de communes du Pays […]ais doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes du IV de l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 : « Les articles R. […]. 600-6 du code de l’urbanisme sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 ». La commune de […] soutient que les moyens nouveaux soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais dans son mémoire enregistré le 8 janvier 2021 sont irrecevables dès lors qu’ils ont été soulevés après l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article R. 600-5 inséré dans le code de l’urbanisme par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018.
7. La cour administrative d’appel de Nantes, en renvoyant l’affaire au tribunal par son arrêt du 4 octobre 2019, l’a saisi à nouveau de la requête enregistrée le 18 juin 2018. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, ce renvoi ne peut être regardé comme valant présentation d’une nouvelle requête devant le tribunal. À cet égard, n’a pas d’incidence la circonstance que le greffe du tribunal a été informatiquement contraint, à la suite de ce renvoi, d’attribuer un nouveau numéro de dossier à cette affaire et d’inscrire une ligne « Requête nouvelle » dans son logiciel à la date du 8 octobre 2019. Dans ces conditions, la commune de […] ne peut utilement faire valoir l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés par l’association requérante au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
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En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
9. Le projet d’extension de station d’épuration autorisé par le maire de […] consiste à construire six nouveaux bâtiments, à savoir quatre nouveaux bassins d’épuration, un bassin d’orage et un bâtiment d’exploitation, ainsi que des ouvrages de fonctionnement. Si ces bâtiments ont vocation à étendre une installation existante, ils constituent néanmoins, en raison de leurs dimensions, notamment de leur emprise au sol, et de leur séparation des installations existantes par le ruisseau du Quinquis, une extension de l’urbanisation au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites par les parties que si les tènements fonciers supportant la station existante ne sont séparés que d’un peu plus d’une trentaine de mètres de la parcelle urbanisée la plus proche appartenant à l’agglomération secondaire de Beg Meil, les bâtiments existants de cette station sont en réalité situés à une centaine mètres de l’habitation la plus proche au sud-est appartenant à cette agglomération. Ainsi, nonobstant la circonstance que cette distance résulte, à l’origine, de l’application de la réglementation relative à l’implantation des ouvrages d’assainissement collectif, la station d’épuration existante se trouve dès lors entièrement entourée par des espaces non urbanisés et ne saurait donc être regardée comme étant située en continuité d’une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. La station existante ne saurait par ailleurs être regardée comme un hameau nouveau intégré à l’environnement et, compte tenu du faible nombre de construction qu’elle comporte, elle ne peut être regardée elle- même comme une agglomération ou un village existant. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’extension de cette station en direction des espaces non urbanisés situés à l’ouest des installations existantes méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
11. Or, il est constant que ce projet n’a fait l’objet d’aucune dérogation, notamment sur le fondement de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme permettant l’autorisation, à titre exceptionnel, de stations d’épuration des eaux usées dans les communes littorales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. […], L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. […] du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
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/ 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ;
/ 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. ».
13. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est- à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
14. Aux termes de l’article L. 111-5 de ce même code : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. (…) ».
15. Il est constant que le plan d’occupation des sols de la commune de […] était devenu caduc et qu’aucun plan local d’urbanisme, aucun document d’urbanisme en tenant lieu ni aucune carte communale n’était en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
16. Ainsi qu’il a été exposé aux points 9 et 10, le projet autorisé par le maire de […] consiste en la réalisation de plusieurs bâtiments en continuité d’une station d’épuration se trouvant isolée, d’au moins une centaine de mètres, de l’agglomération secondaire de Beg Meil et n’est donc pas, pour ce qui le concerne, situé dans une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, les travaux projetés ne peuvent être regardés comme ayant été autorisés dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
17. Or, en premier lieu, eu égard à sa destination, le projet contesté ne saurait relever du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
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18. En deuxième lieu, il ne saurait non plus relever du 4° du même article dès lors que la commune de […] ne produit pas la délibération motivée exigée pour l’application de cet alinéa.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire, page 4, que les nouveaux bâtiments à édifier seront situés sur des parcelles « actuellement cultivées en pâture pour vaches allaitantes ». Ainsi, l’extension à réaliser étant incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, elle ne pouvait être autorisée sur le fondement du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
20. En dernier lieu, pour l’application du 3° de cet article, eu égard à l’alternative qu’il fixe, le projet autorisé doit être regardé comme l’extension d’une installation existante incompatible avec le voisinage des zones habitées. Or, il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que les nouveaux bâtiments à créer dans le cadre du projet présentent une emprise au sol au moins deux fois supérieure à celle des bâtiments préexistant sur le site, sans compter l’ensemble des voiries supplémentaires à aménager. Ainsi, le projet ayant pour effet de tripler l’emprise au sol de l’installation existante, il ne peut être regardé comme une extension mesurée de cette installation et ne pouvait dès lors être également autorisé sur le fondement du 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
21. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des articles L. […] et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
22. En tout état de cause, à supposer même que le projet puisse être regardé comme l’extension mesurée d’une installation existante incompatible avec le voisinage des zones habitées, ce projet, qui a pour conséquence la réduction de surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et dans lesquelles est exercée une activité agricole, aurait dû être préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, conformément au premier alinéa de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme. Or, l’association requérante soutient sans être contestée que ces dernières dispositions ont été méconnues et il ne ressort pas des pièces du dossier, en effet, que cet avis aurait été sollicité préalablement à la délivrance du permis de construire contesté. En conséquence, le permis de construire contesté serait, en tout état de cause, entaché d’un vice de procédure. Et, alors que la pression foncière est importante sur le territoire des communes littorales telles que celle de […], l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait pu avoir une influence sur le sens de l’arrêté attaqué et aurait constitué une garantie pour la préservation des terres agricoles, de sorte que, en tout état de cause, le vice alors commis aurait été de nature à entacher d’illégalité le permis de construire attaqué.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du chapitre 6 du titre II du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet :
23. Aux termes de l’article 2 du chapitre 6 du titre II du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques littoraux Est Odet, définissant les occupations et utilisations du sol soumises à prescriptions particulières en zone bleue : « Sont autorisés : (…) / b. les extensions des constructions existantes et les dépendances : / b.1 – Les extensions (…) / Pour les bâtis à usage d’activité économique ou d’équipement public : / → à condition que le premier niveau de plancher situé à la cote N2100 augmentée de 0,20 m d’incertitudes liées au bâti. (…) / g. les
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constructions, installations, ouvrages, aménagements strictement nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif, ou réseaux résilients d’intérêt privé pour desservir un projet autorisé dans son propre zonage, à condition que : / l’implantation hors zone submersible soit impossible, / la réduction de la vulnérabilité soit étudiée pour diminuer le coût des réparations et atteindre rapidement le retour à la normale, / en cas de dysfonctionnement lié à la submersion marine, les mesures nécessaires et adéquates pour ne pas aggraver le risque soient prévues. (…) ».
24. Il est constant qu’une partie de l’un des nouveaux bassins ainsi qu’une partie du bâtiment d’exploitation à créer seront situées en zone bleue du plan de prévention des risques littoraux Est Odet correspondant à un aléa faible de submersion marine en zone naturelle, à proximité directe du ruisseau du Quinquis, qui est pour sa part identifié pour l’essentiel en zone rouge.
25. Ainsi qu’il a été dit au point 9, les six nouveaux bâtiments créés pour l’extension de la station d’épuration de […] sont séparés des bâtiments précédents par le ruisseau du Quinquis. Les nouveaux bâtiments projetés, bien qu’ils prolongent l’activité de la station existante, ne peuvent ainsi être regardés comme étant attenants à celle-ci. Ils n’ont ainsi pas le caractère d’extension au sens du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet. Ainsi, l’association requérante est fondée à soutenir que ces nouveaux bâtiments devaient respecter le g de l’article 2 du chapitre 6 du titre II de ce règlement et non seulement son b.
26. Or, si la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire indique que l’éloignement des ouvrages de l’équipement d’origine est rendu impossible par le respect du fil d’eau dans les réseaux de la station, il n’est pas établi qu’une implantation de ce bassin à une vingtaine de mètres plus à l’ouest, en dehors de la zone bleue, aurait été, au sens du g précité, impossible compte tenu de l’impératif technique ainsi exposé et n’est pas établi non plus que le bâtiment d’exploitation à créer serait soumis au même impératif technique et, le cas échéant, n’aurait pas pu être implanté également une vingtaine de mètres plus à l’ouest.
27. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réduction de la vulnérabilité de la station existante ait été étudiée pour en diminuer le coût des réparations et que des mesures nécessaires et adéquates ont bien été prévues pour ne pas aggraver le risque de submersion marine également au sens du g de l’article 2 du chapitre 6 du titre II du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet.
28. Par suite, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance du plan de prévention des risques littoraux Est Odet.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif :
29. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : « Règles d’implantation des stations de traitement des eaux usées. / Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones
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d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur au moment de la construction. / Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètre de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, règlements d’urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d’assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages sensibles définies au point (31) de l’article 2 ci-dessus. (…) / Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d’un éventuel plan de prévention des risques d’inondation, il est possible de déroger à cette disposition. / Ces difficultés sont justifiées par le maître d’ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à : / 1° Maintenir la station hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ; / 2° Maintenir les installations électriques hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ; / 3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue ».
30. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ».
31. Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel précité du 21 juillet 2015 étant relatives à l’implantation des stations de traitement des eaux usées, elles sont opposables, conformément aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, aux projets de stations faisant l’objet d’un permis de construire. Contrairement à ce que soutiennent la commune de […] et la communauté de communes du Pays […]ais, par les termes « zone inondable », malgré les précisions apportées aux derniers alinéas de l’article 6 de l’arrêté ministériel sur la gestion des crues de périodes de retour quinquennale et centennale, le ministre chargé de l’environnement n’a pu avoir l’intention d’exclure les zones de submersion marine.
32. Or, ainsi qu’il a été dit aux points 24 à 27, le permis de construire attaqué autorise la réalisation de l’extension de la station d’épuration de […] en zone d’aléa du plan de prévention des risques littoraux Est Odet sans que soit démontré le respect des prescriptions du g de l’article 2 du chapitre 6 du titre II du règlement de ce plan de prévention. Par suite, l’association requérante est encore fondée à soutenir que les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 ont été méconnues.
Sur l’application des articles L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés,
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qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
34. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que le permis de construire délivré le 24 janvier 2018 pour la restructuration et l’extension de la station d’épuration de […] est entaché de quatre vices, tirés de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, des articles L. […] et L. 111-4 du même code, du g de l’article 2 du chapitre 6 du titre II du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet et de l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif.
35. En premier lieu, dès lors que plusieurs de ces vices affectent le projet dans sa totalité, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
36. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « A titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, qu’il n’est possible de déroger à l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection du littoral pour la création ou l’extension d’une station d’épuration que pour répondre aux besoins en assainissement d’une urbanisation préexistante. En revanche, une telle dérogation ne peut être accordée lorsque la création ou l’extension d’une station d’épuration est destinée à répondre aux besoins en assainissement d’opérations d’urbanisation réalisées postérieurement à l’adoption de cette loi ou d’opérations d’urbanisation prévues pour l’avenir.
37. La station d’épuration de […] a été construite en 1975 et rénovée en 1989 pour une capacité de 35 000 équivalent habitants, suffisante pour répondre aux besoins des constructions autorisées sur les territoires des communes de […] et de La Forêt-[…] jusqu’à l’adoption de la loi du 9 février 1994. Or, selon les termes de l’avis de l’autorité environnementale émis pour l’examen de la demande d’autorisation « Loi sur l’eau » pour le projet en cause, cette surcharge résulte de l’affluence touristique estivale et du caractère défectueux du réseau de collecte des eaux pluviales. Pour autant, il résulte de l’instruction que ce n’est qu’à compter de la deuxième moitié des années 2000 que les deux municipalités concernées ont constaté la surcharge de leur réseau d’assainissement collectif durant les périodes estivales. Il n’est donc pas exclu qu’elle soit également la conséquence du développement de l’urbanisation, et notamment d’opérations ayant permis l’accroissement du nombre des résidences secondaires sur les territoires des communes de […] et de La Forêt-[…].
38. Par ailleurs, le projet d’extension de station n’a pas pour seul objet l’amélioration de la qualité des eaux rejetées dans le ruisseau du Quinquis pour une capacité de traitement équivalent, mais a également pour objet l’augmentation de cette capacité pour 55 000 équivalent habitants à l’horizon 2030, notamment pour le raccordement futur de sites industriels, estimés à 17 000 équivalent habitant. Le commissaire enquêteur a d’ailleurs relevé, à l’issue de l’enquête publique organisée dans le cadre du dossier « Loi sur l’eau », que le dimensionnement du projet était basé sur la capacité d’accueil du territoire, prenant en compte l’évolution démographique et les prospectives de développement économique.
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39. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le dimensionnement du projet de station d’épuration autorisé par le maire de […], qui est lié à des opérations d’urbanisation nouvelle, ne peut faire l’objet d’aucune dérogation en application de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme. Dès lors, le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui fait obstacle à l’extension projetée sur le site de […], implique d’apporter au projet contesté un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il ne peut non plus être fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
40. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 janvier 2018 du maire de […] ainsi que la décision du 9 avril 2018 par laquelle le maire de […] a rejeté le recours gracieux de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais doivent être annulés.
41. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
42. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 1 500 euros à verser à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de […] et à la communauté de communes du Pays […]ais la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2018 du maire de […] ainsi que la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais sont annulés.
Article 2 : La commune de […] versera à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de […] et par la communauté de communes du Pays […]ais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de […] et à la communauté de communes du Pays […]ais.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président, Mme Plumerault, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
W. X C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Y
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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