Annulation 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 13 nov. 2020, n° 1902282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902282 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2002743 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme X __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Blanc Président-rapporteur Le tribunal administratif de Nice __________
(3ème chambre) M. Soli Rapporteur public __________
Audience du 16 octobre 2020 Lecture du 13 novembre 2020 __________
335-03 C Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019 sous le n°1902282, et un mémoire enregistré le 12 octobre 2020 Mme Y Z, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal faute de saisine de la commission du titre du séjour, en méconnaissance de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside depuis 19 ans en France.
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour mention « salarié » est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
N°2002743 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2019, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête.
Par appel formé le 13 février 2020 sous le n°20MA00676, Mme Z a demandé à la Cour administrative d’appel de Marseille :
1°) d’annuler cette ordonnance et ce refus ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser soit à l’avocat du requérant en cas d’acceptation de l’aide juridictionnelle ou bien à la requérante dans le cas contraire.
Par arrêt du 17 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance du 16 septembre 2019 et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nice.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2020 :
- le rapport de M. Blanc, président,
- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme Z.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, ressortissante marocaine née le […], est entrée en France le 21 octobre 2011 sous couvert d’un visa D « étudiant ». Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 21 octobre 2001 au 20 octobre 2002, renouvelée jusqu’au 5 novembre 2017. Elle a, le 23 mai 2018, sollicité le changement de son
N°2002743 3 statut pour un titre « salarié ». Elle demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête :
2. Ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Marseille, le délai de recours contre l’arrêté préfectoral notifié régulièrement le 2 mars 2019 n’était pas expiré au 17 mai suivant date d’enregistrement de la requête devant le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes tiré de ce que la requête serait tardive doit être écartée.
En ce qui concerne le fond :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z réside en France de manière continue depuis le 21 octobre 2001 soit plus de dix-sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle y a suivi ses études, devant bientôt soutenir sa thèse. Elle a en outre, travaillé à temps partiel à compter de septembre 2002 en parallèle de ses études, sous contrats à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de décembre 2004 à octobre 2018, le récépissé de demande de titre de séjour délivré en octobre 2018 n’étant pas assorti d’une autorisation de travail. Par ailleurs, il ressort également de ces pièces qu’elle a été et est toujours bénévole au sein de diverses associations en tant que médiatrice socioculturelle, témoignant d’une volonté d’intégration sur le territoire français. Enfin, elle n’est pas dépourvue de famille en France puisque son frère est de nationalité française. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour de la requérante et de son insertion dans la société française, le préfet des Alpes-Maritimes a, en estimant que Mme Z ne pouvait pas bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire, entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 février 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme Z au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme Z un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme Z ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice
N°2002743 4 administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme Z.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme Z un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme Z.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Ringeval, premier conseiller, Mme Guilbert, conseiller, assistés de Mme Chausson, greffier.
Lu en audience publique le 13 novembre 2020.
Le président, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
P. BLANC B. RINGEVAL
Le greffier,
Signé
N. AA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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