Rejet 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 oct. 2020, n° 2005179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005179 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION TOULOUSE <unk> |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2005179 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION TOULOUSE
UNIVERSITE CLUB ET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’ENSEMBLE DE SES SECTIONS
___________
M. X Le juge des référés Juge des référés
___________
Ordonnance du 21 octobre 2020 ___________
54-03-005 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, l’association Toulouse Université Club et l’ensemble de ses sections, représentée par Me Groslambert, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’article 3 de l’arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant prescription de plusieurs mesures nécessaires afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le département de la Haute-Garonne, en ce qu’il porte interdiction dans les 43 communes dont la commune de Toulouse, classées en zone de « couvre-feu », des activités sportives organisées dans les établissements couverts recevant du public y compris dans les salles de sport, gymnases, salles polyvalentes et piscines couvertes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association Toulouse Université Club soutient que :
- en l’espèce, la condition d’ urgence est remplie dès lors que la mesure d’interdiction intervient à une période de l’année qui est cruciale pour l’adhésion de ses membres, et dans l’élaboration de leur budget, qui leur permet d’organiser des activités ; alors que la situation est déjà critique, l’équilibre financier est menacé par cette décision ; c’est la survie des associations qui est en jeu, laquelle va de pair avec les emplois générés par cette activité, un licenciement économique étant déjà intervenu ;
N° 2005179 2
- l’arrêté contesté porte au Toulouse Université Club et à l’ensemble de ses 21 sections, une atteinte manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, qui est une liberté fondamentale, compte tenu de ce que cet arrêté les empêche d’exercer leurs missions ; la mesure d’interdiction intervient en début de saison sportive, qui constitue une période de l’année qui est cruciale pour le renouvellement des inscriptions, et l’adhésion des nouveaux membres ; au 14 octobre 2020, le TUC et ses sections ont pu observer une baisse d’adhésions significative entre 25 et 30 % ; cette baisse atteint les 100 % pour les sections telles que la canne de combat, le roller ou le sport Santé ; pour ce qui est de la section Tennis, alors qu’en règle générale, les 550 adhérents sont inscrits avant la fin du mois de juin, à ce jour, un grand nombre de places restent encore disponibles ; l’arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée, non adaptée ni nécessaire pour atteindre l’objectif de santé publique poursuivi ; en effet, rien n’indique que les protocoles sanitaires mis en place ne seraient pas suffisants compte tenu notamment de l’affichage d’informations dans les locaux et de désignation de référents covid 19 ; le TUC applique par ailleurs le plan de reprise des activités sportives et le plan de reprise de l’activité des salariés ; la découverte d’un cas au sein de la section badminton, a entrainé la mise en place d’un protocole strict, ces mesures ayant été efficaces et ayant évité l’apparition d’un cluster.
Par un mémoire en défense du 19 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 octobre 2020, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance du juge des référés était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’applicabilité du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et notamment de son article 42 ainsi que de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2020.
Par un courrier du 19 octobre 2020, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance du juge des référés était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’applicabilité au litige de l’article 51 II du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et de l’article 3 de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
- l’arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
- l’arrêté du 17 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
- l’arrêté du 18 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant mesures de prévention et restrictions nécessaires afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 dans le département de la Haute-Garonne ;
– le code de justice administrative.
N° 2005179 3
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 octobre 2020 à 12 h 30 en présence de M. Subra de Bieusses greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Groslambert pour l’association Toulouse Université Club (TUC) et l’ensemble de ses sections, qui confirme ses écritures et fait en outre valoir que sa requête doit être regardée comme se trouvant dirigée contre l’arrêté du 18 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; que le TUC est un club omnisports qui compte 6200 abonnés, qu’il est porté atteinte par l’arrêté à plusieurs libertés fondamentales, telles que la liberté d’entreprendre et le droit pour les personnes à la pratique du sport ; la condition d’urgence est en l’espèce remplie dès lors que l’arrêté intervient à une période de renouvellement des adhésions, et que les pertes financières enregistrées du fait de la baisse de plus de 50 % des adhésions ne sont pas compensées par les subventions publiques, qui n’ont pas été majorées ; des protocoles sanitaires particulièrement stricts ont été mis en place avec notamment l’institution d’un référent sanitaire ; le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 laisse un pouvoir d’appréciation au préfet quant à la définition des zones dans lesquelles doivent s’appliquer les interdictions ; en l’espèce, le préfet n’était pas tenu d’inscrire la commune de Toulouse dans l’intégralité de son territoire, dans les zones de couvre-feu dans lesquelles s’applique une interdiction du sport dans les espaces couverts ; certains arrêtés, comme par exemple ceux concernant la mendicité, déterminent des zones d’interdiction différentes à l’intérieur d’une même commune ;
- et les observations de M. Y pour la préfecture de la Haute-Garonne qui fait valoir que la condition d’urgence n’est pas en l’espèce remplie dès lors que si sont invoquées les difficultés financières du club ; l’équilibre financier n’apparait pas menacé à brève échéance ; l’atteinte à la liberté fondamentale alléguée n’est par ailleurs pas établie, ainsi qu’en ont jugé dans des conditions similaires différentes juridictions administratives ; la situation épidémiologique est très dégradée, compte tenu notamment de l’importance du taux d’occupation des lits en réanimation, et les lieux couverts favorisent la contamination ainsi qu’en ont jugé différentes juridictions administratives, notamment le tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 30 septembre 2020 ; le Conseil d’Etat, dans son ordonnance du 16 octobre 2020 a considéré que la pratique du sport dans un lieu clos, était propice à la propagation du virus.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Toulouse Université Club (TUC) et l’ensemble de ses sections, demande la suspension de l’article 3 de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2020 aux termes duquel : « Dans les communes classées en zone de « couvre-feu » visées à l’annexe 1 du présent arrêté, s’appliquent les mesures de plein droit prévues au décret n° 2020-1262 du 16 octobre susvisé … ».
N° 2005179 4
2. Aux termes de l’article 51 dudit décret : « I. – Dans les départements mentionnés à l’annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin… II. – Dans les zones définies par le préfet de département où l’interdiction des déplacements mentionnée au présent I s’applique : 1° Les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : (…) e) établissements de type X : Salles de sport sauf pour : – les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ; – toute activité à destination exclusive des mineurs ; – les sportifs professionnels et de haut niveau ; – les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; – les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ; – les épreuves de concours ou d’examens ; – les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ; – les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ; – l’accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ; – l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination (…) ». En vertu de l’annexe 2 du décret : « Départements mentionnés à l’article 51 : (…) Haute-Garonne (…) ».
3. Il s’évince de ces dispositions combinées qu’alors même que l’interdiction dont la suspension est demandée porterait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie pour les exploitants ainsi qu’à la liberté personnelle des sportifs, lesquelles doivent toutefois être combinées avec le droit au respect à la vie, et que la condition d’urgence serait remplie, ces atteintes ne seraient pas portées par l’article 3 de l’arrêté du 18 octobre 2020 dont la suspension est demandée, mais par l’article 51 II précité du décret du 16 octobre 2020, l’article 3 de l’arrêté du 18 octobre 2020 ne faisant que rappeler que s’appliquent de « plein droit » les interdictions posées par l’article 51 du décret du 16 octobre 2020.
4. L’éventuelle contestation par voie d’action du décret du 16 octobre 2020 ne saurait relever que de la compétence juridictionnelle du Conseil d’État et ce décret n’est, en tout état de cause, pas contesté par voie d’exception dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, la contestation lors de l’audience, du classement par l’annexe 1 de l’arrêté du 18 octobre 2020 de l’intégralité de la ville de Toulouse dans la zone « couvre-feu » dans laquelle s’applique l’interdiction rappelée par l’article 3 dudit arrêté n’est en tout état de cause pas assortie de précisions quant au fait que dans le -ou les- secteurs de la ville de Toulouse dans lesquels se trouvent les sections sportives du TUC, le virus serait moins actif et que donc la conciliation entre d’une part, la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté personnelle des sportifs, et d’autre part le droit au respect à la vie, permettrait de conduire sur le fondement de l’article L 521-2 à la suspension de l’article 3 de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Toulouse Université Club doit être rejetée.
N° 2005179 5
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à l’association Toulouse Université Club la somme réclamée sur ce fondement.
O R D O NN E :
Article 1er : La requête de l’association Toulouse Université Club et l’ensemble de ses sections est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Toulouse Université Club et l’ensemble de ses sections, et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la ministre des sports et à Me Groslambert
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2020.
Le greffier, Le juge des référés,
François Subra de Bieusses Pierre X
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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