Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2103087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2103087, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021 et 16 mai 2022, Mme A D, représentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier, agissant par Me Lhotellier, demande au Tribunal :
— à titre principal, d’annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2018 et lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 169,78 euros pour la période allant de janvier 2019 à septembre 2020 ;
— d’annuler la décision née le 21 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 22 octobre 2020 ;
— de la décharger de l’obligation de payer la somme de 10 169,78 euros ;
— à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ou la ramener à de plus justes proportions ;
— de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
— la décision du 22 octobre 2020 est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— l’indu qui lui est réclamé n’est pas fondé dès lors qu’elle remplit depuis 2017 les conditions de résidence pour bénéficier du revenu de solidarité active, que les dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles excluent du calcul du revenu de solidarité active les bourses d’études, qu’en lui reprochant de ne pas avoir déclarer les aides financières versées par son père, l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— dès lors que la décision du 22 octobre 2020 est illégale, elle sera déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 169,78 euros ;
— à titre subsidiaire, elle sollicité la remise de sa dette compte tenu de sa bonne foi et de son état de précarité ou, à défaut, que sa dette soit réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le département des Bouches du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions du 22 octobre et du 12 novembre 2020 sont irrecevables, de même que celles dirigées contre la décision du 21 février 2021, compte tenu de la décision expresse du 11 avril 2021 ;
— sur le bien-fondé de l’indu, il ressort du contrôle de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône que la requérante a fait de fausses déclarations en n’indiquant pas qu’elle suivait une formation en Italie et en dissimulant les aides familiales dont elle bénéficiait chaque mois, lesquelles compte tenu de leur récurrence et de leur régularité constituent des libéralités à prendre en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ;
— dès lors que la créance résulte d’une fausse déclaration de l’allocataire, la demande de remise de dette doit être rejetée ; si l’absence de fausse déclaration et la bonne foi de la requérante devaient être admises, la requérante perçoit toujours une bourse d’étude à hauteur de 800 euros par mois ainsi que des aides familiales et se déclare hébergée par sa mère.
II. Sous le n° 2103088, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021 et 16 mai 2022, Mme A D, représentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier, agissant par Me Lhotellier, demande au Tribunal :
— à titre principal :
— d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2018 et lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 884,92 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 ;
— d’annuler la décision née le 21 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 12 novembre 2020 ;
— de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 884,92 euros ;
— à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ou la ramener à de plus justes proportions ;
— de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle n’a commis aucune fraude ni fausse déclaration, la prescription biennale prescrite par l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles lui est définitivement acquise ;
— la décision du 12 novembre 2020 est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— l’indu qui lui est réclamé n’est pas fondé dès lors qu’elle remplit depuis 2017 les conditions de résidence pour bénéficier du revenu de solidarité active, que les dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles excluent du calcul du revenu de solidarité active les bourses d’études, qu’en lui reprochant de ne pas avoir déclarer les aides financières versées par son père, l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— dès lors que la décision du 12 novembre 2020 est illégale, elle sera déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 884,92 euros ;
— à titre subsidiaire, elle sollicité la remise de sa dette compte tenu de sa bonne foi et de son état de précarité ou, à défaut, que sa dette soit réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le département des Bouches du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions du 22 octobre et du 12 novembre 2020 sont irrecevables de même que celles dirigées contre la décision du 21 février 2021, compte de la décision expresse du 11 avril 2021 ;
— sur le bien-fondé de l’indu, il ressort du contrôle de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône que la requérante a fait de fausses déclarations en n’indiquant pas qu’elle suivait une formation en Italie et en dissimulant les aides familiales dont elle bénéficiait chaque mois, lesquelles compte tenu de leur récurrence et de leur régularité constituent des libéralités à prendre en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ;
— dès lors que la créance résulte d’une fausse déclaration de l’allocataire, la demande de remise de dette doit être rejetée ; si l’absence de fausse déclaration et la bonne foi de la requérante devaient être admises, la requérante perçoit toujours une bourse d’étude à hauteur de 800 euros par mois ainsi que des aides familiales et se déclare hébergée par sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Mme B représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2103087 et n° 2103088 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A D bénéficie du revenu de solidarité active depuis février 2018, s’étant alors déclarée séparée, sans enfant à charge et sans ressources et ayant indiqué vivre chez sa mère depuis son retour du Chili en 2014. A la suite d’un contrôle effectué le 16 juillet 2020 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme D s’est vu notifier, par courrier du 22 octobre 2020, sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2018 ainsi qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 169,78 euros au titre de la période allant de janvier 2019 à septembre 2020 et, par courrier du 12 novembre 2020, elle s’est vu également notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 884,92 euros au titre de la période allant du 1er février 2018 au 31 juillet 2018. Par courrier du 10 décembre 2020, Mme D a contesté ces décisions. Dans le cadre de ces deux instances, Mme D conteste les décisions des 22 octobre 20220 et 12 novembre 2020 ainsi que les indus qui sont réclamés.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 22 octobre 2020 et du 12 novembre 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse du 11 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme D dirigé contre les décisions des 22 octobre 2020 et 12 novembre 2020 notifiant à la requérante la radiation de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et des indus de revenu de solidarité active s’est substituée à ces deux décisions et est seule susceptible d’être déférée au juge. En conséquence, les vices propres des décisions des 22 octobre 2020 et 12 novembre 2020 ont nécessairement disparu avec elles et sont, dès lors, inopérants au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 avril 2021.
Sur le bien-fondé de l’indu :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
6. Il résulte de l’instruction que, pour prendre sa décision du 11 avril 2021, le département des Bouches-du-Rhône a relevé que, suite au contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conditions de résidence en France de la requérante n’étaient pas respectées, qu’elle avait séjourné à l’étranger 302 jours en 2018, 318 jours en 2019 et 192 jours en 2020, soit une absence du territoire supérieure à 92 jours par année civile, qu’elle bénéficiait par ailleurs depuis l’année scolaire 2017/2018 d’une bourse italienne et possédait un compte bancaire italien et bénéficiait en outre d’une aide régulière de ses parents.
En ce qui concerne sa résidence :
7. Aux termes de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. /En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
8. Il résulte des dispositions précitées au point 5 que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. La requérante soutient avoir toujours résidé en France durant les périodes en cause. Toutefois, les pièces qu’elle produit, telles notamment des courriers de Pôle Emploi ou du Pôle Insertion du département des Bouches-du-Rhône adressés chez sa mère à Marseille, trois ordonnances médicales, ses avis d’imposition ou la photographie de la boîte aux lettres de sa mère portant également son nom, ne sont pas de nature à établir qu’elle réside de manière stable et effective en France durant les périodes en cause, alors qu’elle percevait, ainsi que le relève le Département sans être contesté, et depuis l’année scolaire 2017/2018, une bourse versée par la Fondation Teatro Della Toscana pour la soutenir financièrement dans sa formation de spécialisation au métier d’acteur qui comporte, selon le courrier de cette Fondation, une alternance entre l’étude des techniques et des principes clés de l’art scénique et des activités pratiques et scénographiques, qu’elle disposait d’un compte bancaire en Italie et que ses comptes bancaires ont révélé le règlement d’un loyer en Italie d’octobre 2018 à janvier 2020. La requérante ne produit aucune pièce justifiant que la formation qu’elle a suivie l’a été en relation avec un organisme chargé du service public de l’emploi. Elle ne conteste par ailleurs pas utilement la durée de plus de trois mois par année civile de ses séjours à l’étranger repris par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tel que précisé au point 6, ni d’ailleurs qu’elle aurait résidé des mois complets en France. A cet égard, elle ne produit pas, dans le cadre de l’instance, son programme d’étude durant les années 2017, 2018, 2019 et 2020, qui serait seul à même de démontrer les périodes durant lesquelles elle a effectivement résidé en Italie. En outre, si elle produit des factures d’un montant de 300 euros toutes taxes comprises justifiant en 2020 de son hébergement en Italie au sein d’un agritourisme, la nature de cet hébergement ne saurait pour autant démontrer par elle-même qu’elle résidait, durant les périodes en cause, en France de manière stable été effective.
En ce qui concerne ses ressources :
10. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». L’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation. () 16° Des bourses d’études () ».
11. Le service de contrôle de la caisse d’allocations familiales a relevé que la requérante n’avait pas déclaré, durant les périodes en cause où elle percevait le revenu de solidarité active, la bourse qu’elle percevait en Italie et les aides régulières qu’elle percevait de ses parents.
12. L’aide financière que les parents de la requérante lui versent mensuellement n’entre pas, contrairement à ce que soutient la requérante, dans le cadre de l’exception prévue par le 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles et entrait en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. A supposer même que la bourse d’étude qu’elle percevait n’aurait pas dû être prise en compte dans la détermination de ses droits, alors même qu’il ne s’agit pas d’une bourse versée pour le suivi d’études en France, il incombait à la requérante, qui entendait bénéficier du revenu de solidarité active, de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont elle disposait et tout changement en la matière. En tout état de cause, la requérante ne pouvait ainsi prétendre bénéficier du revenu de solidarité active dès lors qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence posée par l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’il a été dit au point 5.
13. Il résulte de ce qui précède et dès lors que la requérante a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes que l’autorité administrative est en droit de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressée, qui ne peut, compte tenu des fausses déclarations, utilement se prévaloir, s’agissant de l’indu d’un montant de 2 884,92 euros, de la prescription biennale de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la demande de remise :
14. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
15. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la requérante doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, et quelle que soit sa situation de précarité, dont la requérante fait état, au demeurant non établie par les pièces du dossier, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent être rejetées.
18. Partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que lui soit versée la somme qu’elle demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2103087,2103088
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Bénéficiaire ·
- Maire ·
- Signalisation routière ·
- Voirie ·
- Sécurité ·
- Technique ·
- Révocation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- République
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Service ·
- Bénéfices industriels ·
- Imposition ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Critère ·
- Photocopieur ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marque ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Copie
- Commission d'enquête ·
- Enquete publique ·
- Liaison ferroviaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire enquêteur ·
- Démocratie ·
- Désignation ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Jeunesse ·
- Effet rétroactif ·
- Sport ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Béton ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Parc ·
- Modification ·
- Aire de stationnement ·
- Justice administrative
- Étranger ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Parlement ·
- Apatride ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Développement durable
- Épidémie ·
- Port ·
- École primaire ·
- École maternelle ·
- Périmètre ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Maire
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Acte ·
- Union européenne ·
- Document d'identité ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.