Annulation 30 juin 2022
Annulation 21 février 2023
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1908394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 17 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Cercier a approuvé le plan local d’urbanisme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cercier une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés des affaires soumises à cette délibération ;
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions relatives à la concertation, prévues à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme a été approuvé à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 153-16 et L. 153-17 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme au motif qu’il ne comporte pas d’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l’approbation du plan local d’urbanisme ;
— le classement en zone agricole d’une partie de la parcelle, cadastrée section B n° 1756, est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 janvier 2020, le 2 mars 2020 et le 31 mars 2022, la commune de Cercier, représentée par Me Vignot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cercier fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à 12 heures en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de la parcelle, cadastrée section B n° 1756, sur le territoire de la commune de Cercier. Par une délibération du 4 juillet 2019, le conseil municipal de Cercier a approuvé le plan local d’urbanisme. Par courrier du 29 août 2019, notifié à la commune le 30 août suivant, M. B a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération en tant qu’elle classe sa parcelle en partie en zone agricole et en partie en zone AUHh-OAP2. Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 30 octobre 2019. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette délibération et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme définit notamment :« Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En l’espèce, la parcelle de M. B, cadastrée section B n° 1756, est classée par la délibération attaquée en partie en zone agricole et en partie en zone à urbaniser dite « 1AUHh-oap2 » qui est une zone à vocation dominante de diversification de l’habitat. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit une orientation tendant à « I-1-a – Renforcer la structure bâtie du chef-lieu et de Doret au profit de la qualité de vie des habitants de la commune » et que la parcelle du requérant se situe précisément au sein du lieu-dit « Doret ». En outre, si cette parcelle est vierge de toute construction, elle est située à proximité immédiate d’une zone urbanisée au Nord et d’une zone qui a vocation à l’être à l’Est dès lors qu’elle est en partie classée en zone dite « 1AUHh-oap2 » qui comporte une orientation d’aménagement et de programmation et un programme de logements en mixité sociale. La parcelle du requérant se trouve ainsi dans un secteur qui fait l’objet d’un parti d’aménagement spécifique de densification. Par ailleurs, le commissaire enquêteur qui a classé « les demandes de parcelles constructibles » en quatre catégories a émis un avis favorable à la demande M. B en la classant dans la catégorie des demandes les mieux fondées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le classement de sa parcelle pour partie en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Cercier a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe pour partie la parcelle, cadastrée section B n° 1756, en zone agricole, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est susceptible de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conséquences à tirer de l’illégalité entachant la délibération attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / () ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de Cercier est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement d’une partie de la parcelle, cadastrée section B n° 1756, en zone agricole. Si cette illégalité n’est pas susceptible de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, elle n’affecte qu’une partie divisible de la délibération. Par suite, la délibération attaquée est annulée en tant qu’elle classe en zone agricole une partie de la parcelle, cadastrée section B n° 1756. Cette annulation a pour effet de faire revivre le classement antérieur de la parcelle.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Cercier et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cercier la somme que demande M. B au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Cercier a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle classe pour partie la parcelle, cadastrée section B n° 1756, en zone agricole, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cercier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cercier.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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