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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2106617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 20 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de son jugement n° 2005249 du 29 janvier 2021, par lequel le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 25 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ayant refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination, et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas donné suite à sa demande de convocation à la préfecture en vue de l’exécution de cette décision.
Par une ordonnance en date du 28 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle
La demande a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement du 29 janvier 2021 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 8 février 2021, le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 29 janvier 2021.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 29 janvier 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2005249 du 29 janvier 2021 aura reçu exécution.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 (sept cents) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 2005249 du 29 janvier 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent) euros par jour, à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : L 'Etat versera à Mme A une somme de 700 (sept cents) euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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