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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 janv. 2020, n° 1905216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905216 |
Texte intégral
1905216
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1905216
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
__________
M. Z Le juge des référés Juge des référés
__________
Ordonnance du 02 janvier 2020 __________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, M. X AA, représenté par Me Zia AB, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 28 août 2019, notifié le 24 septembre 2019 au guichet de la préfecture, du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec droit au travail ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. X AA soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce ; en effet, le refus du préfet des Alpes- Maritimes le place dans une situation d’extrême précarité puisqu’il est privé du droit de travailler et ne dispose plus des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; il dispose, notamment, d’une promesse d’embauche de la société King tacos ; il risque à tout moment d’être renvoyé dans un pays où il ne dispose plus d’aucune attache ;
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- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; le préfet n’a pas examiné sa demande au regard du fondement légal applicable et a commis une erreur quant à l’appréciation de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2019 sous le numéro 1905017 par laquelle M. X AA demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2019 à 15 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Z, juge des référés ;
- et les observations de Me Hmad, substituant Me AB, pour M. X AA.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. X AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt dans les délais impartis par la loi d’une requête en annulation dirigée contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend les effets de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué au fond au moins sur cette obligation. Dès lors, la demande de M. X AA tendant à la suspension de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n’est pas justiciable de la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
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Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». La suspension de l’exécution d’une décision administrative est ainsi subordonnée à la double condition qu’il y ait urgence et que l’un au moins des moyens invoqués soit, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de la recherche d’un emploi par le requérant, lequel dispose d’une promesse d’embauche émanant de la société King Tacos. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme étant remplie en l’espèce.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, étant souligné que le préfet des Alpes- Maritimes n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté le jour de l’audience, les moyens, non contredits, tirés du fait que le préfet n’a pas examiné la demande du requérant au regard du fondement légal applicable et a commis une erreur quant à l’appréciation de sa situation paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. AA dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 800 euros qui sera versée à Me AB, avocat du requérant, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me AB renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si l’aide juridictionnelle est refusée à M. AA, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : M. AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 août 2019 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. AA est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. AA dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me AB, avocat du requérant, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me AB renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si l’aide juridictionnelle est refusée à M. AA, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, au ministre de l’intérieur et à Me AB.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice le 02 janvier 2020.
Le juge des référés
Signé
O. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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