Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2000797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000797 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2020, la société anonyme Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire d’Urcuit s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’édification d’une station de radiotéléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Urcuit une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne pas les nom et prénom du signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure contradictoire applicable au retrait d’une autorisation d’urbanisme tacitement accordée n’a pas été respectée, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— elle méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 février 2020, le maire d’Urcuit s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Orange en vue de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Si la décision attaquée porte la mention « pour le maire empêché, l’adjoint », le tampon de la mairie d’Urcuit et est signée, le prénom et le nom du signataire ne sont pas indiqués, et ne peuvent être décelés dans la signature qui est illisible. Par suite, cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : a) un mois pour les déclarations préalables ; (). « Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) décision de non-opposition à la déclaration préalable (). « Aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : » A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. () ".
5. D’après les mentions portées sur la décision attaquée, la déclaration préalable a été déposée par la société Orange en mairie d’Urcuit le 22 janvier 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié au pétitionnaire par pli envoyé le 26 février 2020, d’après l’oblitération du timbre apposé sur l’enveloppe contenant cette décision, et reçu par son destinataire le 27 février 2020. En conséquence, eu égard au silence ainsi gardé par l’administration dans le mois suivant le dépôt de la déclaration préalable, une décision tacite de non-opposition à cette dernière est née le 22 février 2020. L’arrêté attaqué, notifié postérieurement au 22 février 2020, a donc implicitement mais nécessairement eu pour effet de procéder au retrait de cette décision tacite, laquelle ne pouvait toutefois être retirée, en application des dispositions précitées de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire d’Urcuit du 19 février 2020 doit être annulé.
Sur frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Urcuit une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Urcuit du 19 février 2020 est annulé.
Article 2 : La commune d’Urcuit versera à la société Orange une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Orange et à la commune d’Urcuit.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
V. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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