Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2303369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2023 et 13 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Hesler, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne constitue aucune menace grave pour l’ordre public.
Le préfet de Mayotte, mis en demeure de produire par courrier du 2 mai 2024, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 12 juillet 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, vice-présidente ;
- et les observations de Me Hesler pour M. B… ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien, né le 21 juin 2001 à Mamoudzou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis sa naissance et a suivi une scolarité continue depuis cette date, ainsi qu’il en justifie par la production de certificats de scolarité à partir de l’année 2007. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant vivait jusqu’à une période récente auprès de sa mère, en situation régulière à Mayotte, ainsi que de ses quatre frères et sœurs, scolarisés. A cet égard, M. B… soutient sans être contredit qu’il n’a pas d’attaches aux Comores, pays dont il a la nationalité, étant né à Mayotte et n’entretient aucune relation avec son père, et que le centre de ses intérêts se situe donc en France. Enfin, le requérant, qui a obtenu un baccalauréat technologique en septembre 2021 produit un contrat de travail en tant qu’agent de production intérimaire ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de février, mars et mai 2023, outre des documents postérieurs à l’arrêté contesté tels qu’un certificat de scolarité établi par l’université de la Réunion pour l’année 2024-2025 en licence d’économie accompagné d’une décision d’admission à une bourse et à un logement, attribués par le CROUS de la Réunion. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet de Mayotte refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code précité et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet de Mayotte a également considéré que, eu égard aux mentions figurant dans le fichier des traitements des antécédents judiciaires le concernant et portant sur des faits de vol avec arme commis le 11 août 2021 et de vol aggravé par deux circonstances commis le 14 avril 2022, il représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, le caractère probant de ces mentions est insuffisant en l’absence d’élément relatif à d’éventuelles poursuites pénales. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle, prendre l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 26 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, eu égard au motif fondant l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espère, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 26 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Propriété ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Département
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Famille ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Communiqué ·
- Défaut de motivation
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sida ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Droit public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.