Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 sept. 2024, n° 2401798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401798 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 10 juillet 2024 et d’enjoindre au préfet d’examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— à la suite de sa demande de titre de séjour du 10 juillet 2024, déposée en recommandé, il n’a eu aucune nouvelle de la part de la préfecture ;
— il souhaite s’insérer ;
— sa mère a un titre de séjour de dix ans ;
— sa demande est urgente au regard de sa précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
L’affaire ayant été dispensée d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 6 décembre 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 10 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, s’il résulte de l’instruction que M. B s’est vu refuser l’asile en 2022 et qu’il indique être hébergé par sa mère biologique à Mayotte, il n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité de sa relation avec celle-ci alors qu’il avait été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité. De plus, il n’apporte aucun élément relatif à son insertion dans la société depuis cette date non plus d’ailleurs que de l’état de précarité qu’il allègue. Dès lors, et alors que la décision en litige ne constitue pas une mesure d’éloignement, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. D’autre part, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés tels qu’ils sont précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée.
6. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il présente à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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