Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2201967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B D, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la retenue, au profit du Trésor Public, d’une somme de 340,70 euros sur son compte nominatif ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui rembourser la somme de 340,70 euros ainsi prélevée, assortie des intérêts moratoires encourus sur la période pendant laquelle il a été privé de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision de poursuite bénéficiait de la délégation prévue à l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, que cette dernière respectait les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et ait fait l’objet d’une publication régulière et suffisante ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait ;
— il n’est pas établi que l’autorité ayant rédigé le compte rendu d’incident était habilitée pour le faire ;
— le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d’une part, la décision attaquée comporte des mentions contradictoires sur la procédure suivie et, d’autre part, il n’est pas établi que l’administration a effectué des diligences pour permettre à son avocat de l’assister effectivement dans cette procédure ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le montant de la somme en cause n’est pas justifié par l’administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022 du bureau de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, écroué depuis le 10 décembre 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 11 mars 2021 au 1er juin 2022. Le 7 octobre 2021, il a fait l’objet d’un compte rendu d’incident pour avoir arraché la housse enveloppant son matelas le rendant ainsi inutilisable. Par une décision du 4 novembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a, sur le fondement des dispositions des articles D. 332 et 728-1 du code de procédure pénale, ordonné la retenue d’une somme de 340,70 euros sur le compte nominatif de l’intéressé en raison des dégradations commises. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par M. A E, directeur des services pénitentiaires, directeur adjoint, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d’une décision du 19 octobre 2021 de M. F C, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, comportant la signature, les nom, prénom et qualité de ce dernier et régulièrement publiée au recueil spécial n° 64 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 26 octobre 2021. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 728-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l’établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire. / () « . Aux termes de l’article D. 319 du même code, alors en vigueur : » L’établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. () / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. « Enfin, selon l’article D. 332 de ce code, alors en vigueur : » Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 728-1, sont prononcées par décision du chef d’établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / () ".
4. La décision attaquée vise les articles L. 728-1 et D. 332 du code de procédure pénale et reprend les termes du compte rendu d’incident rédigé par le surveillant ayant constaté les faits à l’origine de cette décision. Par ailleurs, elle rappelle également qu’elle a été précédée d’une procédure contradictoire préalable, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a donné lieu à la communication à l’intéressé des bases de liquidation de la retenue ainsi pratiquée par un document remis le 22 octobre 2021 au requérant à 9 heures 15 et dont il a accusé réception le même jour à 12 heures. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. D d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 57-6-9 du même code, alors en vigueur : « () / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ».
6. Si M. D fait valoir que le compte rendu d’incident établi le 7 octobre 2021 ne comporte que les initiales de son auteur, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de vérifier que l’auteur de ce document était effectivement l’agent présent lors de l’incident relaté ou qu’il en aurait été directement informé par ce dernier, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance n’est pas invoquée, que l’administration peut, pour préserver l’intégrité de ses agents, ne pas communiquer l’identité de l’auteur du rapport d’incident. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit une copie de ce compte-rendu d’incident, qui fait apparaître les initiales de son auteur, soit « J.R. », ainsi que sa qualité de surveillant pénitentiaire. Dans ces circonstances, et dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale prévoient qu’un compte rendu d’incident peut être rédigé par tout agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier, sans exiger d’autre formalité relative à la compétence de cet agent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
8. D’une part, la circonstance que la décision attaquée indique de manière erronée que les observations orales de M. D ont pu être recueillies lors de l’audience du 4 novembre 2021 alors même qu’elle précise par trois fois, et qu’il est constant, que le requérant ne s’est pas présenté à cette audience, constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa légalité. Par suite, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé le 22 octobre 2021 qu’une retenue sur son compte nominatif était susceptible d’être décidée du fait de la dégradation de la housse de son matelas et a été mis à même de présenter des observations écrites et orales. Le requérant a d’ailleurs, à cette occasion, rempli, de façon manuscrite, un formulaire selon lequel il accusait réception de ces informations, demandait à se faire assister par Me David ou par un avocat désigné par le bâtonnier et manifestait le souhait de présenter des observations écrites, ce qu’il a d’ailleurs fait à cette occasion. Cette demande a été transmise le 26 octobre 2021, par courriel, à l’avocat choisi par le requérant ainsi que le lendemain au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béthune par les services pénitentiaires. La circonstance qu’aucun de ces avocats, qui ont été convoqués en temps utile, ne se soit finalement présenté à l’audience ne peut être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant imputable à l’administration, laquelle doit être ainsi regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même M. D d’être assisté d’un avocat. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
9. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu d’incident rédigé le 7 octobre 2021 que le jour même, vers 11 heures, lors de la vérification de la cellule du M. D, le surveillant a remarqué que la housse de son matelas avait été arrachée. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête rédigé le 19 octobre 2021 par un premier surveillant, dont les constats font foi jusqu’à preuve contraire, que le requérant a déclaré « je l’ai déchiré car c’est sale. Tout est sale et déchiré. Je suis pas un chien ». Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à contester la matérialité des faits à l’origine de la décision attaquée.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la somme de 340,70 euros a été calculée en prenant en compte le coût toutes taxes comprises (TTC) d’un matelas spécifique. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que la valeur de ce matériel serait surévaluée ou ne serait pas strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la retenue, au profit du Trésor Public, d’une somme de 340,70 euros sur son compte nominatif. Les conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°
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