Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 sept. 2024, n° 2401738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. C A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’avenant mettant fin à son contrat de travail.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre la décision litigieuse qui porte une atteinte immédiate à sa situation professionnelle, un risque pour sa santé et une atteinte à sa vie privée et familiale ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du principe de l’accord des parties, de l’absence de respect de la procédure de modification du contrat, de discrimination potentielle, de détournement de pouvoir, de non-respect du principe de proportionnalité et des engagements contractuels antérieurs sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. A n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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