Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 juil. 2024, n° 2401349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 22 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) " suspendre immédiatement [sa] détention et ordonner sa libération provisoire en attendant une révision complète de sa situation administrative » ;
2°) « ordonner une réévaluation urgente de sa situation en tenant compte des éléments juridiques et humanitaires présentés (). »
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants ;
— elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 27 décembre 1980, en demandant au juge du référé-liberté de " suspendre immédiatement [sa] détention et ordonner sa libération provisoire en attendant une révision complète de sa situation administrative " doit être regardée, compte tenu des moyens qu’elle présente, comme sollicitant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2024 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte obligation pour elle de quitter sans délai le territoire français et celle de l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité a décidé de son placement en rétention.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention :
3. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. »
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d’un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de placement de la requérante en centre de rétention administrative doivent être rejetées, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement sans délai :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Mme B A, en se bornant à produire divers certificats de scolarité et des factures dépourvues de tout caractère probant, n’établit pas, comme elle le soutient, résider de manière continue à Mayotte depuis plus de dix ans. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que l’intéressée est mère de deux filles majeures, étudiante dans l’hexagone pour la première et lycéenne pour la seconde, elle ne justifie pas, alors que l’existence d’une cellule familiale avec sa fille cadette n’apparaît pas certaine compte tenu des adresses de domiciliation différentes mentionnées au dossier, entretenir avec elles des liens d’une particulière intensité. Enfin, il ne résulte ni de ses écritures, peu circonstanciées sur ce point, et pas davantage des pièces versées aux débats que les liens entre la requérante et ses petits-enfants seraient tels que la décision en litige serait, comme elle le soutient, de nature à « perturber gravement l’équilibre familial », leur stabilité émotionnelle et leur bien-être. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter sans délai le territoire français dont elle fait l’objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants.
7. L’autre moyen de la requête est inopérant au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par Mme A de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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