Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2021, n° 19/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
X
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05294 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMZJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur A X constitution suite à jonction de 2 procédures sous le numéro RG 19/05294
né le […] à […]
de nationalité Française
322 Rue Saint-Maurice
[…]
Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me C B, avocat au barreau d’AMIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me B-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2020, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 janvier 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige :
Le 3 mai 2010, M. Y a acheté un véhicule neuf Citroën C4 Picasso, immatriculé AR 501 LL , qu’il a revendu le 17 mai 2014 à M. X pour le prix de 8500 euros .
Le véhicule est tombé en panne le 15 septembre 2014.
Après deux expertises amiables, M. X a obtenu du président du tribunal d’instance d’Amiens la désignation en référé de M. Jean, expert judiciaire au contradictoire de M. Y.
Le 16 août 2016, M. Y a assigné la société Citroën en intervention forcée et par ordonnance du 10 octobre 2016, le juge des référés du tribunal d’instance d’Amiens a déclaré que les opérations
d’expertises lui étaient communes et opposables.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2017.
Suivant acte du 9 août 2018, M. X a fait assigner M. Y et la société Citroën devant le tribunal de grande instance de Amiens.
Par jugement du 17 avril 2019 le tribunal de grande instance de Amiens a adopté le dispositif suivant :
— déboute M. X de ses demandes de dommages intérêts dirigées contre la société Citroën fondées sur la responsabilité du fait du produit défectueux,
— déclare irrecevables les demandes d’indemnisations de M. X dirigées contre la société Citroën fondées sur la garantie des vices cachés,
— déboute M. X de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Citroën,
— prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé AR 501 LL conclue le 17 mai 2014 entre M. X et M. Y,
— condamne M. Y à restituer à M. X le prix de la vente, soit 8500 euros,
— déboute M. X de ses demandes de dommages intérêts dirigés contre M. Y,
— dit que M. X conservera la charge de cette dépens dont le coût de l’expertise ordonnée par le juge des référés,
— rejette les demandes de M. Y et la société Citroën fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2019 et M. X en a interjeté appel le 6 juillet 2019. Les deux procédures ont été jointes
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 5 novembre 2020.
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2019 par M. X, le 4 octobre 2019 par M. Y et le 13 octobre 2019 par la société Citroën.
M. X conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour de:
DIRE ET JUGER l’appel de Monsieur A X tant recevable que bien fondé.
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dégagé de toute responsabilité la société SA Automobiles Citroën à l’endroit de Monsieur X
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que la SA AUTOMOBILE CITROEN de par son comportement fautif est responsable de l’ensemble des dommages éprouvés par l’appelant, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à verser à Monsieur X la somme de 10.037,.52euro., afin que les réparations sur le véhicule litigieux soient réalisées.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à verser à Monsieur X la somme de 7160,00 euros, aux fins d’indemnisation tant du préjudice de jouissance subi que des frais dïmmobilisation du véhicule litigieux.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à verser à Monsieur X la somme de 151,60 euros, aux fins d’indemnisation des frais exposés pour le dépannage du véhicule litigieux.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROENà verser à Monsieur X la somme 1873,73 euros aux fins de remboursement de l’assurance souscrite à l’endroit du véhicule litigieux.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à verser à Monsieur X la somme 373,69 euros, pour les frais d’entretien exposés sur le véhicule, dont il s’est servi durant l’immobilisation du véhicule litigieux.
A titre subsidiaire,
Dire que la SA AUTOMOBILE CITROEN doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Constater la qualité de vendeur professiormel de la SA AUTOMOBILE CITROEN.
Prononcer our vice caché la résolution du contrat de vente litigieux portant sur le véhicule de la marque CITROEN, modéle C4 PICASSO, immatriculé AR 501LL.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à payer 8.500,00 euros, soit le montant du prix de la vente litigieuse.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à verser à Monsieur X la somme de 2160,00 euros, aux fins d’indemnisation tant du préjudice de jouissance subi que des frais d’immobilisation du véhicule litigieux.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à verser à Monsieur X la somme de 151,60 euros, aux fins d’indernnisation des frais exposés pour le dépannage du véhicule litigieux.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROÈN à verser à Monsieur X la somme 1873,73 euros, aux fins de remboursement de l’assurance souscrite à l’endroit du véhicule litigieux.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à verser à Monsieur X la somme 373,69 euros, pour les frais d’entretien exposés sur le véhicule, dont il s’est servi durant l’imnobilisation du véhicule litigieux.
A titre iu’niment subsidiaire,
Dire que Monsieur Y doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Prononcer pour vice caché la résolution du contrat de vente litigieux portant sur le véhicule de la marque CITROEN, modéle C4 PICASSO, immatriculé AR 501LL.
Condamner Monsieur Y à payer 8.500,00 euros, au titre de la restitutiondu prix de la vente litigieuse.
Condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 7160,00 euros, aux fins d’indemnisation tant du préjudice de jouissance subi que des frais dïrnmobilisation du véhicule litigieux.
Condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 151,60 euros, aux fins d’indernnisation des frais exposés pour le dépannage du véhicule litigieux.
Condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme 1873,73 euros, aux fins de remboursement de l’assurance souscrite à l’endroit du véhicule litigieux.
Condamner Monsieur Y a verser a Monsieur X la somme 373,69 euros, pour les frais d’entretien exposés sur le véhicule, dont il s’est servi durant l’imnobilisation du véhicule litigieux.
En tout étatide cause,
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à payer à Monsieur X la somme de 8000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à payer à Monsieur X la somme de 6.000,00 euros. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre B C, ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais d’expertise judiciaire exposés, et les frais d’accédit, évalués respectivement à la somme de 1791,80 euroet de 320,40 euros.
*Condamner – dans l’éventualité où la SA AUTOMOBILE CITROEN n’est pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' Monsieur Y à payer 1500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner – dans l’éventualité où la SA AUTOMOBILE CITROEN n’est pas condamnée aux dépens – aux entiers dépens, outre les frais d’expertise judiciaire exposés, et les frais d’accédit, évalués respectivement à la somme de 1791,80 euros, et de 320,40 euros
M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé AR 501 LL conclue le 17 mai 2014 entre Monsieur Z Y et Monsieur A X ;
— condamné Monsieur Z Y à restituer à Monsieur A X le prix de la vente soit 8.500 € ;
— rejeté la demande de Monsieur Z Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— dire que la seule responsabilité de la SA AUTOMOBILE CITROEN doit être reconnue à l’encontre de la panne produite le 15 septembre 2014 sur le véhicule Citroen Picasso immatriculé AR 501 LL ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble des prétentions requises à l’encontre de Monsieur Y ;
— condamner la SA AUTOMOBILE CITROEN à verser à Monsieur Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Citroën demande à la cour de:
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux:
— décerner acte à la société Citroën de ce que M. X ne conteste pas le jugement de première instance en ce qu’il a jugé mal fondées ses demandes au titre de la responsabilite du fait des produits défectueux ;
En consequence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que les demandes de M. X formées sur le fondement de Ia responsabilite du fait des produits defectueux sont mal-fondées.
— Débouter M. X de ses demandes à l’encontre de la société Citroën .
Sur la responsabilité délictuelle du fait personnel:
— dire et juger que les demandes de M. X formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun sont mal-fondees.
En conséquence,
— Débouter M. X de ses demandes à l’encontre de la société Citroën .
Sur la garantie des vices cachés:
— A titre principal:
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et déclaré prescrite l’action de M. X formée sur le fondement de la garantie contre les vices cachés.
En conséquence,
— Débouter M. X de ses demandes à l’encontre de la société Citroën à ce titre.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve de ce que la société Citroën aurait engagé sa responsabilité.
En conséquence,
— Débouter M. X de ses demandes à l’encontre de la société Citroën à ce titre
à titre infiniment subsidiaire:
— dire et jugerque les demandes de M. X ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En conséquence,
— Débouter M. X de ses demandes à l’encontre de la société Citroën
A tout le moins,
— réduire les demandes de M. X à de plus justes proportions
En tout état de cause sur la résistance abusive :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et juger que la demande de M. X pour résistance abusive était mal-fondée.
En conséquence,
— Débouter M. X de ses demandes à l’encontre de la société Citroën à ce titre
Dans tous les cas où la responsabilité de la société Citroën ne serait pas retenue :
— condamner la partie succombantà payer à la société Citroën la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité du fait du produit défectueux dirigée contre la société Citroën, cette disposition n’étant pas contestée par M. Deénin en cause d’appel.
Sur les demandes de M. X dirigées contre la société Citroën:
Sur le non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle:
Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit, à peine d’irrecevabilité des demandes, le cumul des actions contractuelles et délictuelles à raison d’un même fait.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
En application de ce texte, il appartient au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable entre les parties.
Dans les ventes successives des véhicules, l’action rédhibitoire accompagne le bien vendu en tant qu’accessoire et ainsi la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés constatés préexistaient à la vente. La responsabilité du vendeur initial à l’égard du sous acquéreur qui invoque un vice de la chose est donc une responsabilité contractuelle.
M. X qui invoque, à hauteur de cour, à titre principal la responsabilité délictuelle de la société Citroën, vendeur initial du véhicule litigieux, doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de ce chef.
Sur la garantie des vices cachés:
M. X conteste l’irrecevabilté de son action pour cause de prescription.
Il soutient que si l’on décide d’appliquer la prescription prévue à l’article L110-4 du code de commerce à l’action de garantie des vices cachés, le délai doit nécessairement courir à compter du moment où l’acheteur a été en mesure d’agir et non à compter de la vente elle-même. Il soutient que faire remonter le point de départ du délai de prescription à compter de la vente initiale revient à déposséder le sous acquéreur de toute action contre le vendeur originaire, que que le point de départ doit être le même que celui que prévoit l’article 2224 du Code civil c’est-à-dire le jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer : en matière de vices cachés le point de départ du délai quinquennal de l’article L110-4 ne peut donc être antérieur à la date à laquelle l’acheteur a ou aurait dû connaître le vice. À partir du moment où le vice de la chose vendue a été découvert après la vente, il est inique de faire courir ce délai à compter de la vente ce qui contrevient assurément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il soutient être littéralement privé de la possibilité de soumettre ses prétentions aux tribunaux parce que son droit était éteint alors qu’il n’avait aucune connaissance de son existence.
Il ajoute que si la vente avait été qualifiée de civile le point de départ aurait été fixé conformément à l’article 2224 du code civil. Cet article érige en cause de suspension de la prescription l’ignorance légitime de l’acheteur et en l’espèce le point de départ ne peut être fixé qu’à partir du 19 août 2015, date de l’assignation en référé. Il fait enfin valoir que la société Citroën a participé volontairement l’expertise amiable le 21 octobre 2014, qu’elle a proposé avant toute intervention prise en charge du moteur à hauteur de 50 % sans la main-d''uvre ce qui a manifesté sa volonté d’emprunter la voie consensuelle pour solutionner le litige et entraîné la suspension de la prescription.
En l’état:
L’action en garantie des vices cachés ouverte à l’acquéreur, non seulement contre son vendeur mais aussi contre les vendeurs antérieurs et contre le fabriquant du produit litigieux, est soumise à un double régime de prescription.
Elle doit être exercée dans les deux années de la découverte du vice, conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil.
Mais elle doit aussi être exercée pendant la durée de la garantie due par le vendeur fabricant actionné à son co contractant, l’action récursoire ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire. L’action contre vendeur initial est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Ce délai de prescription extinctive de l’action contre le vendeur initial prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente consentie par le vendeur dont la garantie est recherchée. Ainsi le délai de 2 ans ne peut courir qu’à l’intérieur du délai de prescription extinctive de 5 ans prévu à l’article L. 110-4 précité sans que cette prescription constitue une iolation de l’article 6 de la CEDH.
En l’espèce, le véhicule revendu à M. X avait été acquis par M. Y le 3 mai 2010 auprès de la société Citroën.
Le délai de prescription extinctive à l’égard de la société Citroën a donc commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 4 mai 2015.
De sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée par M. X contre la société Citroën qui avait été assignée en ordonnance commune devant le juge des référés suivant acte du 16 août 2016, était, comme l’ont justement apprécié les premiers juges, manifestement prescrite et irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisations de M. X dirigées contre la société Citroën fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur les demandes dirigées contre M. Y:
Sur la résolution de la vente :
À l’appui de sa demande d’infirmation et de débouté du prononcé de la résolution de la vente, M. Y fait valoir qu’il n’a rien à se reprocher, ayant respecté scrupuleusement les entretiens périodiques mentionnés dans le carnet d’entretien. L’existence d’une défectuosité ou d’un vice caché sur le véhicule ne saurait lui être imputée mais uniquement à la société Citroën.
En l’état:
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même ils ne les auraient pas connus,
Ainsi que le relève le tribunal, il est donc indifférent que M. Y ne soit pas responsable de l’avarie du moteur comme il le soutient.
Il résulte du rapport d’expertise que la cause de l’avarie du moteur qui rend le véhicule inutilisable est la conséquence de la pollution par la suie, due au colmatage insuffisant des injecteurs, de l’huile de moteur dont la propriété lubrifiante était ainsi altérée. Selon l’expert le moteur, irréparable, doit être remplacé. Il conclut que le défaut de colmatage des injecteurs est antérieur à la vente du véhicule par M. Y et n’était pas apparent pour des profanes.
Est ainsi caractérisée en l’espèce l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par M. Y à M. X.
En application de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose est de se faire restituer le prix ou de garder la chose est de se faire rendre une partie du prix.
M. X a fait le choix de l’action rédhibitoire.
Le prix de vente du véhicule s’élève à la somme de 8500 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. Y à restituer à M. X le prix de la vente soit 8500 euros.
Sur les frais :
Selon les dispositions de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, en considération des conclusions du rapport d’expertise qui précisent le défaut de colmatage des injecteurs est antérieur à la vente du véhicule par M. Y et n’était pas apparent pour des profanes, il ne peut donc être contesté que M. Y ignorait le vice du véhicule.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. X de toutes ses demandes de
dommages intérêts qui ne s’analysent nullement en des frais occasionnés par la vente
Sur la demande de dommages intérêts formés par M. X à l’encontre de la société Citroën pour résistance abusive:
Succombant dans l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la société Citroën, M. X qui par ailleurs échoue à établir qu’elle lui aurait opposé un silence de pure opportunisme doit être débouté de sa demande de dommages intérêts;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants succombant chacun partiellement, il convient :
— de les condamner aux dépens d’appel, chacun à proportion de la moitié
— de les débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et de condamner M. X et M. Y aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise chacun à proportion de la moitié.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient donc de débouter les parties de leurs demandes de ce chef à hauteur d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 avril 2019 par le tribunal de grande de Amiens sauf en ce qu’il a en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande formée par M. X à l’encontre de la société Citroën sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Citroën de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y et M. X, chacun à proportion de la moitié, aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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