Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2302250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Souhaili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de huit jours, à compter du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il réside à Mayotte depuis l’âge de six ans, auprès de sa mère et de son frère, français ;
- il est père d’un enfant français ;
- le préfet qui a opposé une réserve d’ordre public en raison de la condamnation pénale qui a été prononcée n’établit pas que son comportement constituerait une menace réelle, et suffisamment grave à l’ordre public et qu’il a déjà bénéficié de titres de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise après un examen de la situation de l’intéressé.
Par un courrier du 28 juillet 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de produire ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les observations de Me Souhaili, représentant M. B… A…, présent ;
- le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 5 juillet 1993, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 13 avril 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juillet 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. B… A… justifie résider de manière continue à Mayotte depuis 2011, comme en atteste notamment la mention portée sur le récépissé de sa demande de titre délivré le 24 mars 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est le père d’un enfant français né en 2018 à l’’entretien et à l’éducation duquel il établit contribuer par la production de plusieurs factures. S’il réside avec sa mère, il indique s’occuper de son fils avec lequel il a des contacts quotidiens, même si cet enfant vit avec sa mère à une autre adresse, comme le confirme cette dernière aux termes d’une attestation sur l’honneur. Par ailleurs, il démontre qu’il est intégré sur le plan socio-professionnel, ayant été gérant d’une société créée en 2022, cette dernière étant selon ce qu’il indique à l’audience, notamment sollicitée par les services de la préfecture de Mayotte pour des prestations d’enlèvement de véhicules, et l’employeur de plusieurs salariés déclarés régulièrement à l’URSSAF. Dans ces conditions, et nonobstant la réserve d’ordre public soulevée par le préfet de Mayotte en raison de l’existence d’une condamnation pénale, dont le caractère isolé n’est pas contesté, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 13 avril 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour pendant trois ans méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… A… en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant trois ans pris à l’encontre de M. B… A…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat verser à M. B… A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
N. TOMILa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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