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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2404712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A C B, représentée par Me Jaidane, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII ») et de la notification tardive de la convocation médicale à l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président-rapporteur a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme B et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si Mme A C B, ressortissante kényane née le 18 juin 1992, soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de base légale au motif que le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur les dispositions de l’article R.313-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020, ce décret a introduit un nouvel article R.313-1-3°, de sorte que l’arrêté est fondé sur les dispositions d’un article en vigueur. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue erreur de base légale doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté querellé vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France et sa situation familiale. Ainsi, l’arrêté attaqué contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ». Aux termes de l’article R.425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Et aux termes de l’article R.425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
4. Si Mme B fait valoir qu’elle n’a pas eu communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII, les dispositions précitées n’imposent pas la communication de cet avis avant que le préfet ne se prononce sur la demande de titre de séjour. De plus, il ressort du courrier adressé le 1er juillet 2024 à la préfecture des Alpes-Maritimes par le conseil de la requérante, que Mme B a reçu un courrier daté du 17 juin 2024 lui notifiant la décision défavorable rendue par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, Mme B ayant été destinataire de l’avis, qu’à défaut il lui appartenait en tout état de cause de solliciter la communication, le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être écarté.
5. La requérante soutient également que la convocation médicale lui a été adressée par courrier simple le 4 juin 2024, soit postérieurement à la date du rendez-vous médical fixé le 29 mai 2024. Par l’intermédiaire de son conseil, la requérante a sollicité la préfecture des Alpes-Maritimes pour obtenir une nouvelle convocation médicale, laquelle n’a pas donné suite. Toutefois, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé notamment sur l’avis rendu 17 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, sans pour autant s’estimer lié par la teneur de cet avis, en estimant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dudit pays. Dès lors, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure est inopérant et doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La requérante indique être arrivée en 2019 sur le territoire français. Si elle soutient vivre en couple avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour, aucune pièce n’est versée au dossier attestant ces allégations. Hormis des certificats médicaux de 2021 et 2022, elle n’apporte aucun justificatif attestant de sa présence en France et n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir sa pathologie et sa situation personnelle et familiale, ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
11. En dernier lieu, la requérante ne démontre pas que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, présidente ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. TAORMINA N. SOLER
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2404712
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