Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2407600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré mineur sur le territoire, contrairement aux conclusions de l’expertise osseuse ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né selon ses déclarations le
12 juin 2006 à Binao (Coté d’Ivoire), déclare être entré irrégulièrement en France le
18 janvier 2023. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 mai 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3, M. A a produit des pièces, qu’il présente comme un passeport délivré le 10 novembre 2023, une copie intégrale d’acte de naissance n° 296 établie le 23 février 2023 et une copie du 28 février 2023, un certificat de nationalité ivoirienne du 3 mars 2023 et une carte d’immatriculation consulaire. Toutefois, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 avril 2024, le juge judiciaire, qui dispose de la compétence en matière d’état civil, a statué sur l’ensemble des pièces produites par M. A dans le cadre du présent litige, en constatant que la minorité de l’intéressé n’était pas établie, au regard de l’absence de caractère probant des documents produits et du rapport d’expertise d’âge physiologique, et il a donné mainlevée de son placement à l’aide sociale à l’enfance. Par suite, l’arrêt de la cour d’appel de Paris doit être regardé comme justifiant de l’identité de M. A, et en particulier de son absence de minorité, de telle sorte que le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de fait ni de droit, refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, M. A, qui déclare être entré en France le 18 janvier 2023, est présent sur le territoire depuis environ 15 mois à la date de la décision. S’il fait valoir des perspectives d’insertion professionnelle, il ne justifie à cet égard que de bulletins de salaires de novembre 2023 à mai 2024 en qualité d’apprenti dans la société So Fooding, ainsi qu’un titre professionnel d’agent de restauration. Enfin, il est constant qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa tante dont il indique être proche, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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