Rejet 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 nov. 2024, n° 2402264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Kaled, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20841 du préfet de Mayotte
du 12 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît la convention de Genève ;
- il méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si M. B… soutient qu’il vit à Mayotte depuis 2010, il ne produit aucune pièce établissant l’ancienneté ou la continuité de son séjour autres que quelques avis d’imposition. S’il soutient être parent d’enfant français, en se bornant à produire les actes de naissance de ses trois enfants, il n’en justifie pas, pas plus qu’il ne justifie leur communauté de vie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2024.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger malade ·
- Police ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Langue française ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Territoire français
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Saisie ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Référé-liberté
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Site ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Emploi ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Education ·
- Code du travail ·
- Non-renouvellement ·
- Formation continue ·
- Cessation des paiements ·
- Insertion professionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Voyage ·
- Police générale ·
- Territoire national ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Gendarmerie
- Caraïbes ·
- Crédit d'impôt ·
- Villa ·
- Agrément ·
- Investissement ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.