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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 oct. 2024, n° 2402135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter l’ordonnance rendue par le juge des référés le 8 décembre 2022 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour expire le 29 octobre 2024, ce qui l’empêche de travailler et l’expose à un risque d’éloignement ;
- en refusant d’exécuter l’ordonnance du juge des référés et de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à la liberté de travailler.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 octobre 2024 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par ordonnance n° 2205703 du 8 décembre 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter le jugement en renouvelant son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a délivré à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée jusqu’au 29 octobre 2024. Il résulte également de l’instruction que Mme C… est désormais dépourvue d’autorisation provisoire de séjour, de sorte que l’ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2022, qui ordonnait la délivrance d’une telle autorisation jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté susvisé du 21 avril 2022, n’est que partiellement exécutée. La circonstance, invoquée à l’audience par le préfet de Mayotte, que la délivrance des autorisations provisoires de séjour et la tenue des rendez-vous en préfecture seraient actuellement impossibles en raison de la situation de blocage du bureau des étrangers par un « collectif de citoyens », est sans incidence sur l’inexécution de la décision juridictionnelle susvisée, alors qu’il appartient au préfet de mettre en œuvre toutes diligences pour rétablir le libre accès des étrangers bénéficiant d’un rendez-vous en préfecture et le fonctionnement de ce bureau, au besoin en sollicitant les services de police.
7. Mme C…, qui a constitué à Mayotte l’ensemble de sa vie privée et familiale et qui, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, justifie d’une insertion professionnelle, risque à tout moment de faire l’objet, à Mayotte, d’un contrôle d’identité, d’une interpellation, d’un placement en rétention et d’un éloignement expéditif, en l’absence de tout document de circulation et nonobstant l’ordonnance du juge des référés susvisée. Mme C… ne peut en outre plus travailler pour subvenir à ses besoins et justifie des démarches accomplies par son conseil depuis le mois de septembre 2024 pour faire renouveler son autorisation provisoire de séjour arrivant à expiration. Elle justifie ainsi de la condition d’urgence au sens des dispositions précitées et est fondé à soutenir qu’en ne renouvelant pas son autorisation provisoire de séjour et en la maintenant ainsi dans une situation précaire, le préfet de Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme C…, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée initiale de trois mois, renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision susvisée du 21 avril 2022, dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Rivière la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Rivière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme C…, dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois l’autorisant à travailler, renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision du 21 avril 2022.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière une somme globale de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et que la requérante soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur
Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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