Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2203591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Gauché, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Mayotte à lui verser les sommes suivantes, en conséquence du non-respect du préavis de non-renouvellement de son contrat :
- 38 780,04 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 5 000 euros en réparation des préjudices résultant des troubles dans les conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de préavis d’un mois prévu par l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le non-respect du délai de préavis présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du rectorat de Mayotte ;
- il a droit à réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun moyen de la requête n’est fondé.
- en l’absence de faute commise, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2022.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
- les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté le 18 septembre 2015 par le recteur de l’académie de Mayotte en qualité de professeur contractuel du 7 septembre 2015 au 23 aout 2016 sur un emploi de catégorie A au collège de Mtsamboro pour pourvoir à une vacance de poste. Puis, dans le cadre d’un contrat conclu pour une année, du 24 aout 2016 au 23 aout 2017, il a été recruté dans le cadre d’une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Il a demandé au recteur, le 18 aout 2017, de l’informer de son affectation pour la rentrée scolaire à venir et a reçu le 18 septembre 2017 son certificat de travail pour la période courant du 7 septembre 2015 au 23 aout 2017. Par courrier du 17 décembre 2021, M. A… a demandé au ministre de l’éducation nationale de réparer les préjudices subis consécutifs au non-respect du préavis concernant le non-renouvellement de son contrat. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 48 780,04 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : « Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 61 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; (…) / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, professeur contractuel a signé deux contrats à durée déterminée d’une durée totale inférieure à deux ans, dont le second contrat, contrairement au premier, est intervenu sur le fondement de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984, en vue de pourvoir une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, au sein du collège de Mtsamboro. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le recteur de l’académie de Mayotte aurait dû informer M. A… de son intention de ne pas renouveler son contrat un mois avant le terme de celui-ci, soit avant le 23 juillet 2017. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle obligation ait été respectée. Par suite, en ne respectant pas ce délai de prévenance, le recteur de l’académie de Mayotte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice :
4. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
5. M. A… qui se borne à soutenir qu’il a perdu une chance d’obtenir un emploi pour l’année 2017-2018 et que la méconnaissance du délai de prévenance l’a placé dans une situation professionnelle incertaines, n’établit pas avoir subi un préjudice financier du fait de la faute retenue au point 3. En revanche, il est fondé à demander la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en lien avec la carence fautive du recteur de l’académie de Mayotte, qu’il y a lieu de fixer à hauteur de la somme de cinq cent euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat (recteur de l’académie de Mayotte) à lui verser la somme de cinq cent euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la méconnaissance du délai de prévenance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… dans le cadre de la présente instance, lequel a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une indemnité de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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