Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2303371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 12 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’illégalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 12 juillet 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, née le 12 septembre 1988 à Hombo-Anjouan (Union des Comores), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante comorienne née le 12 septembre 1988, est présente à Mayotte depuis 2005 où elle a d’ailleurs séjourné de manière régulière entre 2017 et 2023 en qualité de mère d’un enfant français. L’intéressée y séjourne avec son fils de nationalité française à une adresse stable à Koungou, d’ailleurs mentionnée sur les certificats de scolarité et la carte nationale d’identité de ce dernier, et justifie ainsi de l’existence d’une cellule familiale à la date de l’arrêté litigieux. Si le préfet de Mayotte s’est fondé sur la circonstance que le père allégué de son enfant français est l’auteur de reconnaissances multiples de paternité, il ne ressort d’aucune pièce produite que ce dernier aurait fait l’objet d’un signalement en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale et que des poursuites pénales auraient été engagées à son encontre. Dans ces conditions, et sans que les soupçons de reconnaissance de paternité frauduleuse de l’enfant français de la requérante n’y fassent obstacle, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme A… à Mayotte et à la circonstance que la requérante justifie suffisamment contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions prévues à l’article L. 423-7 du code précité et porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant le renouvellement de son titre et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte tout de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de Mayotte portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard au motif fondant l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 17 juillet 2023 portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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