Désistement 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 août 2024, n° 2401178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401178 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé « mesures utiles » n° 2400682 du 3 mai 2024 par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas déféré à l’injonction ;
— afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Par ordonnance du 28 juin 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401178, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2400682.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme B fait savoir au tribunal qu’elle a obtenu l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, un récépissé lui ayant été remis, et que sa requête en exécution est devenue sans objet.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
3. Par son mémoire déposé le 2 juillet 2024, Mme B exprime, en conséquence de l’évolution favorable de sa situation, sa volonté de se désister de la requête qu’elle avait déposée le 17 mai 2024 afin d’obtenir l’exécution de l’ordonnance rendue en sa faveur le 3 mai 2024. Le désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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