Rejet 30 novembre 2022
Rejet 11 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 11 juil. 2023, n° 2205700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 31 octobre et 10 novembre 2022, 11 janvier et 2 juin 2023, M. E C et M. D B, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté N° PC 066 004 22 D0011 du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune des Angles a délivré un permis de construire à M. F A ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Angles la somme de 2 000 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté dès lors que leurs propriétés sont respectivement éloignées du terrain d’assiette de 3,65 et 23 mètres du terrain d’assiette, le projet qui autorise la surélévation du garage existant et sa transformation en habitation altèrera fortement la vue dont ils jouissent sur la plaine et le lac de Matemale ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, le service instructeur n’ayant pas pu apprécier le respect des dispositions des articles UA3, UA4, UA5, UA7 et UA8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet autorisé ne respecte pas la hauteur totale prescrite par les dispositions de l’article UA3 du règlement du PLU, qui prend pour référence le terrain naturel en mètre NGF, dès lors que la hauteur, supérieure à trois mètres, du mur qui sert de soutien au garage existant et donc à la future construction, dont le point le plus bas correspond au terrain naturel, n’a pas été pris en compte ; en outre, le garage existant est situé dans la marge de 10 mètres de la limite séparative arrière jouxtant une zone agricole (zone Ap), voire déborde légèrement dessus, de sorte que la hauteur maximale de 9 mètres à l’égout s’applique en vertu des dispositions générales relatives à la hauteur maximale des constructions situées au sein de la zone UA ;
— il méconnaît l’article UA5 dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans la notice du dossier de permis, la parcelle AD 229, qui correspond à un espace non bâti, n’est pas plantée ;
— il méconnaît l’article UA6 dès lors que le projet prévoit la suppression du garage existant sur la parcelle AD 227 qui sera transformé en logement et qu’aucune place de stationnement sur le terrain d’assiette du projet n’est matérialisée, avec ses dimensions, dans le dossier de demande ; si la commune des Angles en défense fait valoir que la création d’une place de stationnement est indiquée dans le formulaire Cerfa et qu’elle sera réalisée devant le petit muret dans la cour, cet emplacement est grevé d’une servitude au profit de la maison d’habitation située sur le lot B et, compte tenu de l’étroitesse de la voie d’accès à la cour, aucun véhicule ne peut y pénétrer ; le projet impose la réalisation de deux places de stationnement dont une place de stationnement intégrée dans le volume bâti en application des dispositions de l’article UA6 ; le plan des emplacements de stationnement est incohérent ; la longueur de l’aire de stationnement n’est pas suffisante et l’aire de dégagement dédiée est insuffisante pour la manœuvre des véhicules ;
— le pétitionnaire ne saurait valablement se prévaloir d’une adaptation mineure dès lors que l’article UA 6 du règlement PLU prévoit expressément que « les emplacements couverts pourront être situés dans un bâtiment annexe intégré au talus », que le non-respect de cet article résulte du choix du pétitionnaire dans la conception de son projet et que la réalisation des emplacements de stationnement nécessite un important terrassement d’une hauteur de plus de 3 mètres ;
— les dispositions de l’article UA 4 du règlement du PLU sont méconnues ;
— le projet méconnaît l’article UA7 compte tenu de l’étroitesse de l’accès au projet qui ne permet pas le passage des véhicules, notamment des véhicules de secours ;
— il méconnaît l’article UA8 dès lors qu’il n’est pas démontré que le bâtiment existant serait déjà raccordé aux différents réseaux publics, que les modalités de raccordement du futur logement aux différents réseaux ne sont pas indiquées sur le plan de masse, qu’il n’est pas justifié que le branchement aux réseaux d’eau potable et d’électricité présentera les caractéristiques suffisantes, que le service assainissement n’a pas été consulté sur le projet et que les modalités de gestion des eaux pluviales ne sont pas précisées ;
— les travaux, qui impliquent la démolition au moins partielle du bâtiment existant, situé au sein du périmètre d’un site patrimonial remarquable, nécessitaient un permis de démolir qui n’a pas été sollicité par M. A et ni l’arrêté de permis ni l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France ne portent sur la démolition du bâtiment existant ;
— le projet a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas les illégalités mais en crée de nouvelles dans la mesure où le projet, qui prévoit la démolition d’un muret en pierre, nécessitait la délivrance d’un permis de démolir en application des dispositions des articles L. 451-1, R. 431-21 et R. 421-28 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune des Angles, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des courriers du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de retenir que le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Angles en ce qui concerne la largeur de l’aire de stationnement comprenant deux places dès lors que celle-ci, telle qu’indiquée sur les plans, apparaît inférieure aux 5 mètres requis, que ce vice est susceptible d’être régularisé et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il aura fixé pour cette régularisation.
A la demande du tribunal, la commune des Angles a produit l’entier dossier de demande de permis de construire modificatif qui a été accordé à M. A par arrêté du 31 mars 2023.
Par des mémoires enregistrés les 26 mai et 21 juin 2023, M et Mme F A, représentés par Me Renaudin, concluent au rejet de la requête, le cas échéant dans l’hypothèse où le tribunal jugerait un moyen fondé, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation solidaire des requérants à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de MM. C et B et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillard, représentant MM. C et B, de Me Chatron, représentant la commune des Angles et de Me Alzeari, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. et Mme A sont propriétaires des parcelles cadastrées section 4 AD 227, 4 AD 228 et 4 AD 229, d’une contenance totale de 398 m², sises rue de Jousville sur le territoire de la commune des Angles (66210). Le 1er juin 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire pour la création d’un logement en R+1 dans un bâtiment existant à usage d’atelier, pour une surface de plancher créée de 42,90 m². Par un arrêté n° PC 066 004 22 D0011 en date du 19 juillet 2022, le maire lui a accordé l’autorisation de construire sollicitée. Par la présente requête, M. C, et M. B, propriétaires de maisons d’habitation situées en surplomb du terrain d’assiette du projet litigieux, demandent l’annulation de l’arrêté n° PC 066 004 22 D0011 du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune des Angles a délivré à M. A un permis de construire portant sur la transformation, avec surélévation, du garage existant sur la parcelle cadastrée section 4 AD 227 en logement.
2. MM. Riveil et B ont introduit la présente requête afin d’obtenir l’annulation de ce permis de construire et ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de son exécution. Celle-ci ayant été ordonnée par une ordonnance n° 2205701 du juge des référés de ce tribunal du 30 novembre 2022, M. et Mme A ont sollicité et obtenu du maire des Angles, par un arrêté du 31 mars 2023, la délivrance d’un permis de construire modificatif, rectifié par arrêté du 11 avril 2023, et ont demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2205701. Par une ordonnance n° 2302156, le juge des référés a rejeté leur requête en ce que le dossier de permis de construire modificatif avait permis de rectifier les irrégularités relevées dans l’ordonnance n° 2205701, à l’exception du non-respect des dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Angles en ce qui concerne la largeur de l’aire de stationnement comprenant deux places dès lors que celle-ci, telle qu’indiquée sur les plans, apparaissait inférieure aux 5 mètres requis, compte tenu de la réalisation de garde-corps sur son pourtour, réduisant d’autant la surface de stationnement.
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. M. et Mme A ayant obtenu du maire des Angles la délivrance d’un permis de construire modificatif par arrêté du 31 mars 2023, rectifié par arrêté du 11 avril 2023, la légalité du permis de construire attaqué par MM. C et B doit être examinée au regard des modifications apportées par le pétitionnaire à son projet, dont les pièces ont été versées au dossier le 24 mai 2023 à la suite de la demande de communication diligentée par le tribunal.
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Si la notice descriptive se borne à indiquer que l’accès à l’habitation et à l’aire de stationnement sera recouvert de gravillons de couleur gris et accessible aux véhicules de secours, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit la création au sein d’un bâtiment existant à usage d’atelier d’un logement dont l’accès est parfaitement identifiable par le plan de situation, le plan de masse et le document graphique d’insertion à partir desquels ses dimensions de 4,18 mètres peuvent être appréciées.
8. Il ne ressort pas de l’examen comparé des pièces PCMI 5 « état des lieux » et « projet » des plans des façades Nord-Ouest et Sud-Est que la végétation représentée sur ces plans serait supprimée ou modifiée. La notice n’avait donc pas à préciser si des arbres étaient abattus dans le cadre du projet. La notice précise que les espaces libres seront plantés d’essences locales afin de ne pas créer de nuisances au voisinage. La végétation plantée dans le cadre du projet apparaît au document graphique d’insertion PCMI 6 sous forme de cyprès florentins et les dispositions précitées de l’article R. 431-8 n’imposent pas au pétitionnaire de préciser le nombre d’arbres à planter non plus d’ailleurs que d’indiquer le type et la nature d’essences locales à planter. En tout état de cause, l’irrégularité invoquée, à la supposer opérante, a été purgée par la délivrance du permis de construire modificatif précité qui fait mention de la localisation des arbres à planter et de l’absence de végétation préexistante.
9. Selon l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () »
10. Si les requérants soutenaient, à juste titre, que le dossier de permis de construire était incomplet en ce qu’il omettait de mentionner les indications selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics, cette irrégularité a été régularisée par la délivrance à M. A d’un permis de construire modificatif le 31 mars 2023 faisant apparaître, sur le plan de masse, le raccordement de la future construction aux réseaux d’eaux usées, EDF et d’eau potable sur la rue de Jousville.
11. Par ailleurs les pièces contenues au permis de construire initial permettaient déjà au service instructeur d’apprécier la hauteur de la construction, notamment avec les plans des façades à l’échelle 1/75ème. Ces indications ont été renforcées et précisées notamment sur les plans de coupe paysagère AA et BB du dossier de demande de permis de construire modificatif de sorte que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
12. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
13. Si les requérants soutiennent que le plan de coupe ne précise pas la cote NGF du terrain naturel, notamment sur la façade arrière du garage existant sur laquelle la future construction doit prendre appui, cette insuffisance a été régularisée par les indications du plan de coupe paysagère BB du permis de construire modificatif, régularisant ainsi le dossier de demande.
14. Le projet autorisé est accompagné des pièces PCMI 7 et PCMI 8 permettant de situer respectivement le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, lesquelles complétées par le plan de situation, le plan de masse et les informations de la notice descriptive, ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Ces éléments ont encore été complétés dans le cadre du dossier de permis de construire modificatif par l’ajout de deux documents PCMI 6, d’un document PCMI 7 et d’un document PCMI 8 qui, pour ce dernier, permet de situer le terrain dans l’environnement lointain en faisant apparaître les constructions existantes. Le dossier de demande de permis de construire initial comporte également un plan de coupe PCMI 3 précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain et a été encore utilement complété par des plans de coupe paysagère AA et BB dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif présentée par M. A. Si les requérants soutiennent que la pièce PC6 ne montre l’insertion du projet que d’un côté de la construction ne permettant pas d’apprécier comment le projet se situe par rapport aux constructions avoisinantes et par rapport aux paysages naturels, cette insuffisance a été également compensée par les pièces PCMI 6, PCMI 7 et PCMI 8 du dossier de permis de construire modificatif. Par suite, les différentes branches du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande au regard des prescriptions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartées.
15. Aux termes de l’article UA 3-3 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions : « Définition de la hauteur. Conformément au schéma ci-dessous, les constructions doivent s’intégrer dans le volume défini entre le terrain naturel (en NGF) et une courbe enveloppe dont l’altimétrie correspond à celle du terrain naturel en NGF augmentée de la hauteur maximale autorisée dans la zone. Courbe enveloppe située à l’altitude du terrain naturel augmentée de la hauteur maximale permise dans la zone (en NGF) () Dispositions générales. Hauteur maximale des constructions dans la zone UA : La hauteur des constructions ne peut excéder 12.00 mètres et 9.00 mètres à l’égout pour les façades donnant sur la voie publique. Elle doit être en harmonie avec celle des bâtiments voisins. La différence de hauteur entre deux constructions voisines ne peut excéder un niveau. Une transition entre des constructions de hauteur différente devra être recherchée. Pour les constructions situées sur la limite entre deux ou plusieurs zones de hauteurs fixées au plan, la hauteur de la zone la plus contraignante doit être appliquée d’une marge de 10 mètres à compter de cette limite ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée, mesurée depuis le sol naturel, situé à la cote NGF 1633, est de 5,94 mètres à l’égout du toit et de 10,26 mètres au faîtage, respectant ainsi les valeurs admissibles par les dispositions précitées. Les requérants soutiennent que la hauteur à l’égout du toit ne tient pas compte du mur en pierres existant qui sert de soutien au garage existant et donc à la future construction. Toutefois, la hauteur maximale de 9 mètres à l’égout du toit qui, en application de l’article UA 3-3, ne vise que la seule façade donnant sur la voie publique, doit être calculée jusqu’au point le plus bas de l’emprise au sol de la construction existante et non jusqu’au point le plus bas de l’ensemble de la parcelle. Cette hauteur, calculée à partir du sol existant avant travaux, n’excède pas les 9 mètres autorisés à l’égout du toit ni la hauteur totale admissible de 12 mètres. Par suite, les dispositions précitées de l’article UA 3-3 n’ont pas été méconnues.
17. Aux termes de l’article UA 5 du règlement du PLU, relatif au traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords des constructions : « Les plantations existantes supérieures à deux mètres de hauteur doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être plantés. Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements) devra être réalisée avec des essences locales variées. Les talus créés par les exhaussements ou affouillements liés aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone devront être recouverts de 0.20m de terre végétale à minima et plantés ».
18. Le terrain d’assiette du projet autorisé ne supporte aucune végétation préexistante à conserver et il résulte de la notice descriptive que trois petits pins à crochets dont la matérialité est représentée au plan de masse PC2 seront plantés dans le cadre de la réalisation du projet de construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. Aux termes de l’article UA 6 du règlement du PLU : " 1- Modalités d’application des normes de stationnement • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré : – sur le terrain d’assiette en dehors des voies de desserte ()2- Normes de stationnement Il est exigé : – Pour les logements : 1 place de stationnement par unité de logement () 50% du stationnement sera intégré dans le volume bâti. En cas de dénivelé important, les emplacements couverts pourront être situés dans un bâtiment annexe intégré au talus () 3- Caractéristiques techniques des places de stationnement Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après pour les stationnements perpendiculaires à la chaussée : – longueur : 5 mètres – largeur : 2,50 mètres – 5 mètres de dégagement () ".
20. Le projet autorisé prévoit une zone de stationnement pour deux véhicules située sur un préau ouvert édifié sur la parcelle 299 au niveau de la voirie et accessible via un escalier. Comme le démontre une lecture attentive des plans de la demande de permis de construire, notamment du plan de coupe paysagère PC3 et des plans explicatifs produits par l’architecte des époux A, l’aire de stationnement présente une largeur utile de 5,03 mètres, en ce compris le garde-corps qui ne ceinture que partiellement l’aire de stationnement, dans le respect des dispositions précitées. S’il a été soutenu à l’audience que les pièces produites par le pétitionnaire ne sont pas annexées au dossier de permis de construire modificatif et ne peuvent donc pas être prises en considération, cette circonstance est sans incidence dès lors que ces pièces, qui permettent d’apprécier avec précision la superficie de l’aire de stationnement au regard de l’emprise exacte du garde-corps, n’apportent aucune modification au projet autorisé par arrêté du 17 février 2023, lequel a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 6 dont était entaché le projet initial. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen invoqué par MM. C et B.
21. Si les requérants soutiennent que l’exigence tenant à l’intégration de 50% du stationnement dans le volume bâti n’est pas respectée, la configuration d’une zone de stationnement des véhicules sur une zone aérienne dédiée, attenante à l’habitation principale, est commandée par la configuration des lieux dont la déclivité importante du terrain par rapport à l’accès sur la rue de desserte ne permet pas de l’intégrer au bâti depuis la rue de Jousville dans le respect de la norme homologuée NF P 91-120 de l’Association française de normalisation pour les emplacements dits « de classe A », la réalisation d’une rampe d’accès carrossable au bâtiment étant techniquement impossible. Cette adaptation mineure sollicitée par le pétitionnaire apparaît techniquement justifiée et conduit à rendre inapplicable au projet autorisé l’exigence précitée.
22. Aux termes de l’article UA7 du règlement précité, relatif à la desserte par les voies publiques et privées : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation routière publique : – Soit directement sur rue ; – Soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou par une servitude de passage suffisante, en application de l’article 682 du code civil ; – Les accès et voies doivent être adaptés à la nature et à l’importance de l’opération envisagée ; – Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences fixées par les textes règlementaires concernant la défense contre l’incendie, la protection civile, et la sécurité des biens et des personnes ; – Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique et les voiries doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles et des piétons () ".
23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le stationnement des véhicules n’est pas obéré par un accès d’à peine un mètre, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative du permis de construire modificatif et des plans qui l’accompagnent, que l’aire de stationnement de deux places, attenante à l’habitation principale située sur la parcelle 299, est directement accessible de la voie publique et que l’accès à cette aire présente une largeur utile de 4,18 mètres, suffisante pour ne pas générer de danger particulier tant pour les utilisateurs de cet accès que pour la circulation des autres usagers sur la rue de Jousville. Contrairement à ce qui est allégué, cet accès s’avère être adapté à la nature et à l’importance du projet autorisé sans que la servitude réservée à la manœuvre du véhicule pour accéder au lot B puisse être regardée comme impraticable ou dangereuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette par les véhicules d’incendie et de secours depuis la rue de Jouville serait insuffisant pour ce type de véhicules et doit également être écartée comme dépourvue de fondement l’allégation selon laquelle l’accès n’est pas suffisant depuis la voie publique pour accueillir la circulation de trois véhicules. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées.
24. Aux termes de l’article UA 8 du règlement du PLU : " Dispositions générales : Eau : Eau potable : toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les milieux naturels, fossés ou réseaux d’eaux pluviales. Installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement : On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d’arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d’immeubles, des fontaines, des eaux de vidange des piscines (après avis du gestionnaire du réseau), les eaux de climatisation dans la mesure ou leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement sur les toitures, dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tous les cas, seront à privilégier : – les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; – les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel. Réseaux secs : L’installation doit permettre le raccordement immédiat ou ultérieur, en souterrain aux réseaux d’électricité sauf contrainte technique particulière dûment justifiée ".
25. Le projet autorisé, ce que rappelle la notice descriptive, est situé en zone UA, zone urbaine, qui, par définition, bénéficie d’équipements publics dont la capacité est suffisante pour desservir les constructions à implanter. La notice descriptive précise que tous les réseaux nécessaires à l’opération seront reliés aux réseaux existants, la parcelle étant déjà reliée aux réseau d’eau potable, d’eaux usées et d’électricité en façade Nord Est de la parcelle. Ainsi que rappelé au point 10, si les modalités de raccordement du futur logement aux différents réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’électricité étaient insuffisamment détaillées dans le dossier de demande de permis de construire initial, cette omission a été régularisée dans le cadre de la délivrance à M. A du permis de construire modificatif qui permet d’identifier précisément les modalités de raccordement de la future construction à ces différents réseaux. Par ailleurs, le projet prévoit que les chéneaux et descente d’eau pluviale, réalisés en zinc patiné, permettront la récupération des eaux pluviales au sein d’un puits sec figurant au plan de masse dont la capacité de 5m3 a été ajustée aux dimensions de la toiture. Si les requérants soutiennent que le projet ne détaille pas les caractéristiques du raccordement du projet au réseau d’eaux usées, de sorte qu’il n’est pas possible d’attester que celui-ci respecte les prescriptions imposées en matière d’assainissement, ils ne précisent pas quelle norme d’assainissement aurait été méconnue. Au demeurant, le permis de construire modificatif accordé le 31 mars 2023, qui vise l’avis favorable avec prescriptions de la régie des eaux en date du 16 mars 2023, est subordonné au respect des prescriptions prévues à l’article 3 selon lesquelles le bâtiment est raccordé au réseau communal d’eaux usées situé rue de Jousville via une pompe de relevage tels que mentionné dans le projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé ne respecte pas les dispositions précitées.
26. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-28 du même code : » Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; () ".
27. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
28. Des travaux impliquant la démolition totale d’un bâtiment ou la démolition d’une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable doivent être précédés d’un permis de démolir. Le permis de construire accordé à M. A, qui relève expressément que l’immeuble concerné par le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, n’autorise pas la démolition du bâtiment existant accueillant un atelier, l’imprimé Cerfa de demande ne renseignant, au cadre 5, aucune démolition totale ou partielle de ce bâtiment. Si le projet autorisé consiste en la création d’un logement avec surélévation du bâtiment existant, faisant passer la construction initiale d’une hauteur au faitage de 3,15 mètres à 7,06 mètres, et emporte nécessairement la dépose de la toiture monopente existante, qui sera remplacée par une toiture à deux pentes à 40% d’inclinaison, l’emprise au sol du bâtiment n’est pas modifiée, la surélévation autorisée étant réalisée sur les murs existants. La circonstance qu’une partie des murs du bâtiment existant a été détruite pour créer des ouvertures est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige dès lors qu’un tel fait est relatif à l’exécution du permis de construire et non à sa légalité. Il en est de même du muret en pierre dont le projet prévoit son intégration dans la structure du préau et non sa démolition. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de permis de démolir doit être écarté.
29. Aux termes de l’article UA 4 du règlement du PLU, consacré à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants , aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation des éléments du programme, l’implantation et l’épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants. ».
30. Les dispositions précitées ne prohibent pas les terrassements, lesquels en l’espèce sont dictés par l’adaptation mineure tenant au dénivelé prononcé de la parcelle par rapport à la rue de Jousville. En outre, en se bornant à évoquer, dans les écritures, une atteinte à la bonne insertion dans le centre historique du village qui ne présente pas ce type de configuration sans expliciter en quoi le projet autorisé y contreviendrait, les requérants n’assortissent pas le moyen ainsi invoqué, tiré de la méconnaissance de l’article UA4, des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
31. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
32. Ainsi qu’il a été dit au point 23, l’accès qui dessert le terrain d’assiette, tel que prévu par le projet, est situé au droit de la rue de Jousville, d’une largeur de 4,18 mètres et donne directement sur la zone de stationnement aérienne parfaitement accessible aux véhicules, notamment d’incendie et de secours. En outre, il ne ressort pas de l’examen du plan de masse que l’accès au lot B serait rendu impraticable ou insuffisant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. C et B doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
34. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de MM. C et B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Angles et par M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. E C et D B, à la commune des Angles et à M. et Mme F A.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2023
La greffière,
C. ARCE
lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Titre ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Étranger ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Aide ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Police administrative ·
- Menaces ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Obligation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Langue ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Emploi ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.