Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2302876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire du 3 mai 2024 M. A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est daté du 21 avril 2023 et lui a été notifié le 4 mai 2023 ; sa requête est donc recevable ;
- l’acte a été pris par une autorité incompétente ;
- le droit qu’il avait d’être entendu a été méconnu ;
- il vit sur le territoire de Mayotte depuis 2006 ; il est scolarisé et est actuellement en
classe de terminale au lycée de Dembeni ; il a une proposition d’admission pour l’année académique 2023-2024 au Centre universitaire de Mayotte en licence-Administration économique et sociale ; il justifie d’un domicile à Dembeni ; il est financièrement pris en charge par Mme C…, une ressortissante française ; les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui, par un courrier du 7 mars 2024, a été mis en demeure de produire.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, magistrat honoraire,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada, représentant M. B….
Le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né en 2004, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023, notifié le 4 mai suivant, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 mars 2024, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 4 mai 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contredit par l’instruction que M. B… doit être regardé comme présent à Mayotte de manière constante depuis au moins 2010, année où il était inscrit en cours préparatoire et âgé de six ans. Il a suivi une scolarité continue depuis lors, était inscrit en classe de Terminale générale au lycée de Dembeni quand le préfet a pris l’arrêté en cause et bénéficiait d’une proposition d’admission au centre universitaire de Mayotte en licence « administration économique et sociale » pour l’année académique 2023-2024. Alors qu’il peut se prévaloir de sa prise en charge par une tierce personne et quand bien même sa mère serait en situation irrégulière sur le territoire, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français d’au moins treize années et à son parcours scolaire, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en cause a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte en date du 21 avril 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- M. Martin, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. MARTIN
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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