Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2200778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200778 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2022, 21 août 2023 et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Favarel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) et son assureur, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 272 272,28 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à la suite des hospitalisations intervenues les 29 octobre 2016 et 6 octobre 2020 ; 2°) de mettre à leur charge la somme de 12 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la responsabilité du CHITS est engagée, en raison de deux infections nosocomiales dont il a été victime, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; – l’indemnisation pourra également être prise en charge par l’ONIAM ; – l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés par les infections nosocomiales doit être réparé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2022 et 15 janvier 2025, le CHITS et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas, s’en remettent à l’appréciation du tribunal quant à la survenue de la première infection et concluent au rejet de toute autre demande. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 23 août 2023 et 15 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le CHITS et son assureur à lui verser la somme de 754 581, 90 euros au titre de ses débours définitifs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 et la capitalisation de ces intérêts à compter de la même date ; 2°) de condamner le CHITS et son assureur à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle a pris en charge des prestations pour le compte de son assuré social et que sa créance est définitive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2024 et 14 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par Me de la Grange, conclut : 1°) à sa mise hors de cause ; 2°) au rejet de toute autre demande ; 3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de toute partie succombante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions de son intervention ne sont pas réunies. Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire produit par le CHITS a été enregistré le 7 février 2025. Vu : – les autres pièces du dossier ; – l’ordonnance n° 1803661 du 9 décembre 2020 du magistrat en charge des expertises ; – l’ordonnance n° 2100454 du 2 juillet 2021 du juge des référés ; – l’ordonnance n° 2102131 du 9 octobre 2024 du président du tribunal par intérim. Vu : – le code civil ; – le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; – l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Le Hô, substituant Me Favarel, représentant M. A, – les observations de Me Castagnon, substituant Me Chas, représentant le CHITS et la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 janvier 1961, a bénéficié, en 2005 et 2009, de la pose de prothèses totales sur ses deux genoux. Le 1er novembre 2016, après une luxation, il a été hospitalisé à l’hôpital Sainte Musse, en vue de l’ablation de la prothèse gauche et de la mise en place d’un spacer. Au décours de cette intervention, il a contracté une infection nosocomiale, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2018. Par la suite, il a subi cinq opérations chirurgicales, notamment afin de reposer une prothèse, ainsi qu’une antibiothérapie. Par une ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés a désigné un premier collège d’experts, qui a remis son rapport le 12 juin 2020. A compter du 27 août 2019, l’état de santé de M. A s’est aggravé en raison d’une nouvelle infection de la prothèse. Le 29 août 2019, M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation, qui a émis un avis le 27 novembre 2020. Parallèlement, il a été hospitalisé le 11 décembre 2019, pour une nouvelle dépose de l’implant. Le 6 octobre 2020, une nouvelle hospitalisation a conduit à l’amputation transfémorale de sa jambe gauche. M. A a quitté l’hôpital le 29 mars 2021. 2. Par une ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés a condamné le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) à verser à M. A une provision de 20 000 euros. Par un courrier du 16 mars 2022, M. A a adressé une demande préalable indemnitaire au CHITS, à laquelle il n’a pas été répondu. Le 22 mai 2024, un second collège d’experts a été désigné par le juge des référés, lequel a déposé un nouveau rapport, le 30 septembre 2024. Sur la responsabilité du CHITS : 3. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. 4. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. 5. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, qu’à la suite de son hospitalisation intervenue le 1er novembre 2016 à l’hôpital Sainte-Musse, M. A a contracté une infection à staphylocoque doré (staphylococcus aureus), qualifiée de nosocomiale dès lors que l’intéressé ne présentait aucun signe clinique ou biologique faisant suspecter une infection évolutive. Dans ces conditions, la responsabilité du CHITS se trouve engagée à l’égard de M. A. Sur la réparation au titre de la solidarité nationale : 6. En vertu des dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements publics d’hospitalisation ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils entraînent un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25%. 7. M. A soutient que la seconde infection intervenue à compter du 28 août 2019 a été causée par l’infection nosocomiale initiale et que le CHITS doit en être tenu pour responsable, sur le fondement des mêmes dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que les premiers experts, aux termes du rapport déposé le 12 juin 2020, ont considéré que la seconde infection, à streptococcus canis, était une conséquence tardive de l’infection initiale. Toutefois, ces experts n’ont pas pour autant conclu au caractère nosocomial de cette seconde infection. Par ailleurs, cet avis médical est contredit à la fois par le rapport du 26 février 2020 déposé devant la commission de conciliation et d’indemnisation et par le second rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2024, lesquels concluent au caractère communautaire de l’infection et à l’absence de lien direct entre elles. Enfin, si le rapport du 30 septembre 2024 souligne que la pose d’une prothèse massive (et non simple) sur le genou gauche de M. A a favorisé la nécessité d’une amputation à hauteur de 50%, il ne résulte pas pour autant de l’instruction que ce choix thérapeutique aurait été fautif, la prise en charge du requérant ayant constamment été jugée conforme aux règles de l’art. 8. Néanmoins, les experts reconnaissent unanimement que l’ensemble des interventions chirurgicales, résultant de l’infection nosocomiale initiale, ont fragilisé la peau du genou de M. A, favorisant le passage de bactéries et donc de l’infection communautaire du 28 août 2019. A la suite de cette infection, ils ont fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de l’intéressé à 45%. Les conditions ouvrant droit à la réparation au titre de la solidarité nationale sont, dès lors, remplies. 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de la chance perdue par M. A à 50% et de mettre à la charge de l’ONIAM cette fraction des préjudices causés par la seconde infection. Sur les préjudices de M. A : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S’agissant de la perte de gains professionnels actuels : 10. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le salaire mensuel de M. A en qualité d’électromécanicien s’élevait à 1 894,37 euros par mois. Il ressort du rapport d’analyse du préjudice économique du requérant effectuée par un cabinet privé que, jusqu’à sa reprise du travail au mois de février 2018, l’intéressé a subi une perte de revenus totale de 26 828,16 euros (3 453 en 2016, 21 357 en 2017 et 2018,16 au titre du mois de janvier 2018). Durant cette période, M. A a néanmoins perçu des indemnités journalières, pour un montant total de 18 228,72. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant le CHITS à lui verser une somme de 8 599,44 euros. 11. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que la perte de revenus de M. A pour la période comprise entre 2019 et 2021 s’élève à 15 213,36 euros, compte tenu du versement d’indemnités journalières. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 7 606,82 euros. S’agissant de la perte de gains professionnels futurs : 12. Il résulte de l’instruction que M. A a été licencié pour inaptitude physique le 7 octobre 2021 et que, jusqu’au 1er janvier 2025, sa perte de gains professionnels s’est élevée à 22 451 euros, compte tenu de la perception d’une pension d’invalidité et de l’allocation de retour à l’emploi. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 11 225,5 euros. S’agissant de l’incidence professionnelle : 13. Il résulte de l’instruction que ce préjudice est essentiellement constitué par la perte de droits à la retraite pour M. A, à hauteur de 81 275 euros. Sur la base du montant demandé par l’intéressé et non contesté, soit 22 475 euros, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en mettant à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 11 237,5 euros. En ce qui concerne l’assistance temporaire par une tierce personne : 14. Il résulte de l’instruction, et notamment du premier rapport d’expertise, que, d’une part, les besoins d’assistance par une tierce personne pour M. A ont été évalués à trois heures par jour entre le 4 février et le 1er juillet 2017, puis à quatre heures par semaine entre le 26 août et le 30 septembre 2017. Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi sur la base d’un taux horaire de 13,66 euros pour la période considérée (salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales), et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne de M. A en condamnant le CHITS à lui verser une somme de 7 108,13 euros. 15. Il résulte de l’instruction, et notamment du second rapport d’expertise, que, d’autre part, les besoins d’assistance par une tierce personne pour M. A ont été évalués à deux heures par jour pour la période comprise entre le 14 septembre 2019 et le 5 octobre 2021. Sur la base d’un taux horaire de 14 euros pour l’année 2019, de 14,21 euros pour 2020 et de 14,67 euros pour 2021, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 18 343,9 euros. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 9 171,95 euros. En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 16. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que M. A a subi, entre le 24 novembre 2016 et le 30 avril 2018, première date de consolidation, 104 jours de déficit fonctionnel total, 147 jours de déficit fonctionnel à 50%, 35 jours de déficit fonctionnel à 25%, ainsi que 211 jours de déficit fonctionnel à 10%. Par la suite, entre le 28 août 2019 et le 5 octobre 2021, il a subi 201 jours de déficit fonctionnel total et 568 jours de déficit fonctionnel à 50%. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de 16 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant le CHITS à verser à M. A une somme de 3 317,6 euros et en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 3 880 euros. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 17. Il résulte de l’instruction que les préjudices esthétiques temporaires de M. A ont été évalué à 2 puis à 3,5, sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CHITS à lui verser une somme de 2 200 euros et en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 4 500 euros. S’agissant du préjudice esthétique définitif : 18. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de l’ONIAM la somme de 15 000 euros. S’agissant des souffrances endurées : 19. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A ont été jugées « non inférieures » à 4.5 puis à 5, sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en en condamnant le CHITS à lui verser la somme de 30 000 euros et en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 7 000 euros. S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 30 septembre 2024, que le déficit fonctionnel permanent de M. A, au moment de la consolidation de la première infection au mois d’avril 2018, a été évalué à 10%, du fait notamment de la pose d’une prothèse massive. Compte tenu de l’âge du requérant à cette première date de consolidation (57 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHITS à lui verser une somme de 16 500 euros. 21. A l’issue de la seconde infection, l’état de santé de M. A a été considéré comme consolidé au 6 octobre 2021 et son déficit fonctionnel permanent a été majoré, à 45%. Il en sera fait une juste appréciation, en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 30 000 euros. S’agissant du préjudice d’agrément : 22. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par M. A en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros. Sur les débours de la CPAM du Var : 23. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. » 24. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du 11 octobre 2024 et de la notification des débours du 25 novembre 2024, que la CPAM du Var a servi des prestations à M. A, présentant un lien direct avec sa prise en charge dans les suites de l’infection nosocomiale du 1er novembre 2016. Ces prestations, jusqu’au 27 janvier 2018, sont constituées de frais hospitaliers (115 410,12 euros) et d’indemnités journalières (18 228,72 euros), pour un montant total de 133 638,84 euros. Dans ces conditions, la CPAM du Var est seulement fondée à demander la condamnation du CHITS à lui rembourser une somme de 133 638,84 euros. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion : 25. L’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. " 26. En application de ces dispositions, la CPAM du Var a droit à une somme de 1 212 euros, qui doit être mise à la charge du CHITS. Sur le total des indemnités dues par le CHITS et par l’ONIAM : 27. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, compte tenu de la provision de 20 000 euros déjà mise à la charge du CHITS par l’ordonnance du 2 juillet 2021 du juge des référés, le centre hospitalier et son assureur doivent verser à M. A la somme de 47 725,17 euros et que, d’autre part, l’ONIAM doit lui verser la somme de 101 121,77 euros. 28. Il résulte également de ce qui précède que le CHITS et son assureur doivent verser à la CPAM du Var la somme totale de 134 850,84 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 29. La CPAM du Var a droit aux intérêts de la somme de 133 638,84 euros à compter du 15 janvier 2025, date d’enregistrement de son second mémoire au greffe du tribunal. 30. La capitalisation des intérêts a également été demandée par la CPAM le 15 janvier 2025. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais du litige : 31. En premier lieu, les frais et honoraires des expertises confiées aux docteurs Badiaga, Nguyen, Maulin et Favier, liquidés et taxés à la somme totale de 6 975 euros, sont mis à la charge in solidum du CHITS et de l’ONIAM. 32. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge in solidum du CHITS et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 33. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM et de la CPAM du Var présentées sur le même fondement. D É C I D E :Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer et la société Relyens mutual insurance sont condamnés à verser à M. A la somme de 47 725,17 euros, déduction faite de la provision de 20 000 euros déjà versée.Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A une somme de 101 121,77 euros.Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer et la société Relyens mutual insurance sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme 133 638,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025.Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer et la société Relyens mutual insurance verseront à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.Article 5 : Les frais des expertises, liquidés et taxés à la somme totale de 6 975 euros, sont mis à la charge in solidum du centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.Article 6 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales verseront in solidum à M. A la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et au centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer.Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Didier Sabroux, président,M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé D. SABROUXLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2200778
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