Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2401302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, des pièces enregistrées le 5 avril 2024 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur son recours gracieux formé le 11 janvier 2024 à l’encontre de la décision de lui attribuer un complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022 de 450 euros, ensemble cette décision relative à son CIA notifiée le 11 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 175 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation car son CIA a été fixé à 450 euros, alors que le taux moyen prévu pour son grade de secrétaire administrative de classe normale s’élève à 590 euros et ce montant ne reconnaît pas intégralement son engagement professionnel et la qualité de son service au sein de la fonction publique d’État.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025 et un mémoire déposé le 30 octobre 2025 et non communiqué, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, recrutée au sein du ministère de l’intérieur en 1994, exerce depuis septembre 2019, au grade de secrétaire administrative de classe normale (SACN), les fonctions de chargée de la communication et des relations publiques au sein du bureau de la communication interministérielle et de la représentation de l’Etat de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 3 mars 2022, elle a été placée en congé de longue maladie pour une durée de douze mois à compter du 5 octobre 2021. Le 11 décembre 2023, Mme A… s’est vue notifier une prime d’un montant de 450 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022. Contestant le montant attribué strictement inférieur au montant moyen défini au titre de l’année considérée à hauteur de 590 euros par l’instruction du ministre de l’intérieur du 3 août 2023, elle a, par un courrier en date du 5 janvier 2024 reçu le 11 suivant, formé un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. Elle demande l’annulation née de la décision implicite de rejet de ce recours.
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé et contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, et contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dès lors, la requête de Mme A… doit être regardée comme également dirigée contre la décision notifiée le 11 décembre 2023 en tant qu’elle fixe à 450 euros le montant de son CIA.
3. Mme A… soutient que le montant de son CIA est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en considération de sa valeur professionnelle exemplaire, illustrée tout à la fois par son CREP 2022, sa promotion au grade de secrétaire administrative de classe supérieure en 2024 et sa proposition d’avancement dans le corps des attachés pour 2024.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. » et aux termes de l’article L. 714-1 du même code : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 77 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. […] » et aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le montant du CIA tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, qu’il est annuel, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre, et que si le montant de cette indemnité est fixé par l’administration, dans la limite d’un taux maximum et en fonction des travaux supplémentaires et des sujétions particulières assumés par chaque agent, les fonctionnaires bénéficiaires de cette indemnité n’ont aucun droit à ce que celle-ci soit fixée au taux moyen.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique qui reprend les dispositions du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ».
8. Aux termes de l’article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « A l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il est constant que Mme A… a été placée en CLM à compter du 5 octobre 2021 jusqu’au 4 octobre 2022. Par suite, elle n’avait pas droit à l’attribution d’un CIA pendant les 9 premiers mois de l’année 2022. Dès lors, en fixant le montant de son CIA pour cette année 2022, complément dont il a été dit au point 6 qu’il est annuel, à 450 euros soit à près des deux tiers du montant moyen applicable au SACN des services déconcentrés hors Ile-de-France du ministère de l’intérieur visé par l’annexe 3 à l’instruction du 3 août 2023, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, quels qu’aient été les mérites de l’agent à l’issue de sa reprise au titre des trois derniers mois d’exercice de l’année en litige. Par suite, le moyen unique doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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