Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2302534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2023, 21 décembre 2023 et 30 avril 2024, M. C B, représenté par Me Billa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 3 mars et 7 mars 2023 par lesquels le maire de Venerque a, sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable présentée en vue de la division en deux lots à bâtir de parcelles situées au 22-33 avenue Sous Roches ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Venerque une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme A n’était pas compétente pour signer les décisions attaquées ;
— la décision de sursis à statuer n’est pas justifiée en l’absence d’un état d’avancement du plan local d’urbanisme suffisant ainsi qu’en l’absence d’opposabilité des dispositions de la loi Climat et Résilience ;
— il n’est pas justifié que le projet compromettrait ou rendrait plus onéreux l’adoption du futur plan local d’urbanisme ;
— la décision litigieuse ne peut être légalement fondée sur l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif dès lors que l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme autorise l’assainissement autonome ;
— la décision ne peut être légalement fondée sur le motif que le règlement de la zone violette du plan de prévention des risques inondations interdirait l’opération alors que le certificat d’urbanisme délivré le 8 septembre 2021 pour le terrain d’assiette du projet estimait que l’opération était conforme au règlement du plan de prévention des risques ;
— le sursis à statuer est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’était pas opposable à la date du certificat d’urbanisme opérationnel du 8 septembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023 et 14 mars 2024, la commune de Venerque, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les considérations liées au plan de prévention des risques et à l’absence d’assainissement collectif sont inopérantes dès lors qu’elles ne constituent pas des motifs de la décision de sursis à statuer ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Billa, avocat de M. B, et de Me Bonnel substituant Me Lecarpentier, avocat de la commune de Venerque.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a présenté, le 7 février 2023, une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir des parcelles cadastrées section ZA n° 164, 165, 166 et 167 situées 22-33 avenue Sous Roches à Venerque. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de Venerque a sursis à statuer sur cette déclaration préalable. Par un arrêté rectificatif du 7 mars 2023, le maire a maintenu sa décision de sursis à statuer mais a rectifié le nombre de lots à bâtir, à savoir deux lots. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles () L. 153-11 () du présent code () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, quel que soit son contenu, a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi les règles, au vu desquelles la demande est examinée, figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du même code, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 8 septembre 2021, d’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et concernant les parcelles cadastrées ZA 164, 165, 166 et 167 situées 22-33 avenue Sous Roches à Venerque. La déclaration préalable en vue de la division des mêmes parcelles en deux lots à bâtir déposée par l’intéressé le 7 février 2023 a été présentée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat. Il pouvait, dès lors, bénéficier de la garantie de voir sa déclaration préalable examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Si la commune fait valoir que le projet de division foncière ayant fait l’objet de la déclaration préalable du 7 février 2023 est différent du projet de division foncière ayant fait l’objet du certificat d’urbanisme du 8 septembre 2021, une telle circonstance n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de la garantie décrite au point 4, laquelle s’attache au terrain objet du certificat d’urbanisme et non à l’opération envisagée. Or, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 8 septembre 2021, si la révision du plan local d’urbanisme avait été prescrite par délibération du 10 mars 2020, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable n’avait pas eu lieu. Par suite, les conditions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’étant pas remplies à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, le maire ne pouvait légalement opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable présentée par M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des arrêtés litigieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
8. Si la commune fait valoir que certains vices sont régularisables au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il résulte toutefois des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne sont pas applicables dans le cas où le juge est saisi de conclusions dirigées contre une décision de sursis à statuer sur une demande d’autorisation. Par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Venerque une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Venerque une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués du maire de Venerque des 3 mars et 7 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Venerque versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Venerque.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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