Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… représenté par Me Seguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie en méconnaissance de l’article L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 alors qu’il justifie de plus de 20 ans de présence en France ;
il méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le parent d’un enfant français ;
il viole les dispositions de l’article 3.1 de la convention européenne des droits de l’enfant et les dispositions de l’article 9.1 de la convention internationale des droits de l’enfant consacrant et protégeant le droit de l’enfant de vivre avec ses parents ;
il viole les dispositions du III de l’article L. 511-1 du même code, dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Le 7 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien, né le 25 juin 1968 à Pétion-Ville (Haïti), entré en France en 2004 selon ses déclarations, a été interpellé le 12 février 2025 lors d’un contrôle de sécurité routière et placé en garde à vue pour conduite sans permis, franchissement d’un feu rouge, défaut d’assurance et de contrôle technique, et infraction à la législation des étrangers. Le préfet de la Guadeloupe a pris, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) ». L’article L. 312-2 du même code dispose que : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés dans l’article L. 312-2 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article. Or en l’espèce, la décision attaquée, ayant été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas une décision de refus de séjour et le moyen invoqué ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles précitées L. 511-1 et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Et, aux termes du 1 de l’article 9 de la même
convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si M. A… soutient qu’il est le parent de l’enfant Hemrick Enzo Hanany, né le 27 juin 2044 , reconnu le 2 décembre 2013, par les pièces qu’il produit, notamment les bulletins scolaires de l’année 2024/2025, cinq mandats cash entre le 17 février 2014 et le 2 octobre 2014, des chèques bancaires du 15 juillet 2014 et du 9 juin 2015, des factures d’achat, et malgré une attestation établie par Mme C…, mère de l’enfant, il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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