Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2025, n° 2220297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 29 septembre 2022, le 29 juin 2023 et le 23 août 2024, Mmes A D et B C, représentées par Me Coulaud, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion la communication dans le cadre de l’instance d’une série de documents en sa possession ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en date du 18 juillet 2022 portant inscription sur le tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l’année 2022 ;
3°) d’annuler les arrêtés individuels de promotion à ce grade pris sur le fondement de ce tableau ;
4°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer leurs candidatures pour inscription au tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l’année 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mmes D et C soutiennent que :
— la communication des pièces demandées est nécessaire à la solution du litige ;
— le tableau d’avancement est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne fait pas mention de la répartition femmes-hommes du vivier d’agents promouvables ainsi que des agents inscrits ;
— le tableau est entaché d’une erreur de droit en ce que les agents inscrits ne sont pas classés par ordre de mérite ;
— le tableau est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce que certains agents inscrits ne remplissent pas les conditions statutaires d’avancement ;
— le tableau est entaché d’une erreur de droit en ce que leur non-inscription révèle une discrimination prohibée ;
— le tableau est entaché d’une erreur d’appréciation dans la prise en compte de leurs mérites respectifs par comparaison à ceux des agents inscrits ;
— les arrêtés de promotion pris sur le fondement du tableau d’avancement sont illégaux du fait de l’illégalité dudit tableau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— cette requête collective est irrecevable en ce que les situations des requérantes ne présentent pas entre elles de lien suffisant ;
— les conclusions à fin de communication de documents avant-dire droit sont irrecevables en raison de leur objet ;
— les moyens invoqués par Mmes D et C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le décret n° 2003-770 du 20 août 2003,
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Coulaud, avocate de Mmes C et D,
— les observations de Mme B C,
— et les observations de Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes D et C, toutes deux inspectrices du travail en activité au sein des services déconcentrés du ministère chargé du travail et remplissant les critères statutaires pour bénéficier d’un avancement au grade de directeur adjoint du travail, se sont portées candidates pour inscription au tableau d’avancement au titre de 2022, sans succès. Elles demandent l’annulation de ce tableau et des arrêtés de promotion pris sur son fondement.
Sur la recevabilité de la requête prise dans son ensemble :
2. Le ministre du travail, de la santé et des solidarités soutient que la requête de Mme D et Mme C est irrecevable en ce que leurs situations ne présentent pas un lien suffisant. Toutefois, même si l’examen de cette requête implique un examen distinct de la situation de chacune des requérantes, ces situations présentent entre elles un lien suffisant. La fin de non-recevoir ne peut ainsi qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal fasse usage de ses pouvoirs d’instruction :
3. Mmes D et C demandent au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour demander à l’administration de produire un grand nombre de pièces telles que, notamment, les trois derniers comptes-rendus d’entretien professionnel des inspecteurs du travail figurant sur le tableau d’avancement 2022 et ayant été promus, les fiches individuelles de ces inspecteurs, toutes les pièces figurant dans les dossiers de promotion et les bilans annuels de campagne de promotion.
4. D’une part, et ainsi que le fait valoir le ministre du travail, de la santé et des solidarités, de telles conclusions sont irrecevables en raison de leur objet, le juge étant souverain dans l’utilisation de ses pouvoirs d’instruction.
5. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Mmes D et C soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation de leurs mérites respectifs par comparaison avec ceux des agents inscrits sur le tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l’année 2022. Toutefois, à l’appui du moyen soulevé, les requérantes se bornent, au-delà de considérations générales, à se prévaloir de leur valeur professionnelle et de leur ancienneté, sans préciser, notamment, l’identité des inspecteurs du travail promus dont les mérites seraient inférieurs aux leurs. Dans ces conditions, en l’absence d’allégations sérieuses invoquées à l’appui du moyen soulevé, il n’y a pas lieu pour le tribunal de faire usage de ses pouvoirs généraux d’instruction afin de demander à l’administration de produire les documents mentionnés par les requérantes.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mmes D et C demandent au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique, l’avancement de grade a notamment lieu « au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires », et aux termes de l’article L. 522-21 du même code : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ». Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ». Et aux termes de l’article 14 du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail : « L’avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d’avancement () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs du travail ont été inscrits sur le tableau d’avancement au grade de directeur du travail par ordre alphabétique, et non par ordre de mérite ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Ainsi, Mmes D et C sont fondés à soutenir que l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 18 juillet 2022 portant inscription sur le tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l’année 2022 est entaché d’une erreur de droit.
10. Ce moyen suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, en l’absence de conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation du tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l’année 2022, et, par voie de conséquence, des arrêtés individuels de promotion pris sur le fondement de ce tableau qui n’étaient pas devenus définitifs à la date d’enregistrement de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles arrête un nouveau tableau d’avancement au grade de directeur-adjoint du travail au titre de l’année 2022, établi par ordre de mérite. Il y a lieu de lui d’enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme totale de 1 200 euros à Mmes D et C, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 18 juillet 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés individuels de promotion au grade de directeur adjoint du travail pris sur le fondement du tableau d’avancement et qui n’étaient pas devenus définitifs au 29 septembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l’année 2022, établi par ordre de mérite, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mmes D et C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes D et C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A D et B C, ainsi qu’à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sébastien Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit constitutionnel ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Congé ·
- Montant ·
- Maladie ·
- Décret
- Décret ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Congé de maladie ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délivrance ·
- Maire ·
- Déclaration ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques
- Salaire minimum ·
- Rémunération ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Contribution ·
- Activité ·
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Document ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Déficit ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Affection ·
- Expertise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Service public ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.