Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2402502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir, à son profit, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder au rétablissement rétroactif du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 décembre 2023 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le droit constitutionnel d’asile ;
a été prise sans un examen de sa situation personnelle ;
repose sur des faits matériellement inexacts ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’office fait valoir que :
la décision aurait pu être légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle aurait également pu être fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du même code ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller,
- et les observations de Me Mary, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier M. A… B…, né en 1985, de nationalité nigériane, est entré en France à plusieurs reprises en 2017, 2019, 2021 et 2023 selon ses déclarations. Il a formé une demande d’asile en 2021. Au terme de la procédure de détermination de l’Etat susceptible d’examiner cette demande, les autorités italiennes ont été considérées comme responsables de sa demande d’asile. Il a fait l’objet à cet effet d’un arrêté de transfert du préfet de la Seine-Maritime du 10 août 2021. En août 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et aurait quitté la France pour la Suisse. Transféré par les autorités suisses aux autorités françaises, M. B… a été autorisé à déposer une demande d’asile en France et s’est vu délivrer à son arrivée à Roissy un sauf-conduit pour la préfecture de la Seine-Maritime, où il a effectivement déposé sa demande le 8 décembre 2023. Le même jour, M. B… a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dont il avait bénéficié en 2021. Par une décision du 18 janvier 2024, le directeur général de l’OFII a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, la circonstance qu’elle reposerait sur des faits matériellement inexacts étant sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée mais aussi du compte rendu de l’entretien qui l’a précédée, s’étant tenu entre M. B… et un agent évaluateur de l’établissement public défendeur le 8 décembre 2023, qu’elle a été prise au terme d’un examen de la situation particulière du requérant.
En troisième lieu, le principe du droit d’asile posé par l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 est mis en œuvre par la loi et les conventions internationales introduites en droit interne avec l’autorité prévue à l’article 55 de la Constitution. Le droit constitutionnel d’asile et son corollaire, qui est le droit de solliciter le statut de réfugié, s’exercent dans le cadre des lois et règlements qui en encadrent la mise en œuvre et, surtout, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à M. B… de déposer sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du « droit constitutionnel d’asile » doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié des conditions matérielles d’accueil le 10 mai 2021, lors du premier dépôt de sa demande, et que le bénéficie de ces conditions matérielles d’accueil a cessé par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 décembre 2021, fondée sur le non-respect, par le requérant, des exigences des autorités chargées de l’asile. Il s’ensuit que la demande de rétablissement de M. B… relève du cas prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A cet égard, il ressort des éléments produits par l’OFII et qui ne sont pas sérieusement contestés par l’intéressé, que M. B… a été convoqué les 14 juin 2021 et 20 juillet 2021 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime et qu’il a refusé de déférer à ces convocations, conduisant à ce qu’il soit déclaré en fuite par les autorités chargées de l’asile et à ce que son transfert soit reporté. Il n’a fourni en réplique aucune explication sur ces manquements.
Par suite, la décision attaquée motivée par le non-respect par M. B… des exigences des autorités chargées de l’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles initialement retenues par l’administration dès lors, en premier lieu, que M. B… se trouvait dans la situation où l’OFII pouvait refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en dernier lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être accueillis.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que la décision méconnait l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les conditions matérielles d’accueil doivent être qualifiées de bien pour l’application de ces stipulations, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il ne remplissait pas les conditions pour que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli à son profit. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… a déclaré être dépourvu de toute ressource, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’aucun élément particulier de vulnérabilité n’a été mis en exergue au cours de l’entretien, et la décision n’a ni pour objet ni pour effet d’exclure M. B… du bénéfice des autres prestations sociales auxquelles il est susceptible d’avoir droit. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité de l’intéressé ni méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le directeur général de l’OFII a refusé le rétablissement demandé par M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’OFII n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseilleras,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Patrick Minne
Le greffier,
Henry Tostivint
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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