Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2300023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cauffry à lui verser la somme de 717,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 et de leur capitalisation, au titre de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle estime lui être due depuis le 1er mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cauffry, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour l’avenir, de lui verser la somme de 717,66 euros et de procéder à la régularisation du calcul de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des autres primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire depuis le 1er mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cauffry une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit au maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pendant son congé de maladie ordinaire qui a débuté à compter du 18 octobre 2021, dès lors qu’elle exerce des fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents et qu’elle n’a pas été remplacée dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la commune de Cauffry conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agente de maîtrise principale auprès de la commune de Cauffry, a, par un arrêté du 30 septembre 2006, obtenu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de quinze points d’indice majoré. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2021 avant d’être placée, par un arrêté du 20 juin 2022, en congé de longue maladie à titre rétroactif à compter de cette même date. Par un arrêté du 28 février 2022, le maire de la commune de Cauffry lui a retiré le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2022. Mme A demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu’elle estime lui être due depuis cette date.
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’État, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Il résulte des dispositions figurant en annexe à ce décret que les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents reçoivent une nouvelle bonification indiciaire de quinze points d’indice majoré.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement () pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions ». Le congé visé au 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique, est le congé de longue maladie.
4. Il résulte de l’instruction que si, par un arrêté du 20 juin 2022 qui lui a été notifié le 17 août suivant, Mme A a été placée de manière rétroactive en congé de longue maladie à compter du 18 octobre 2021, l’intéressée ne conteste pas sérieusement avoir été effectivement remplacée dans ses fonctions à compter du 1er mars 2022. Dans ces conditions, l’intéressée, qui n’avait, en application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 18 juin 1993, plus droit au maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette dernière date, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Cauffry à lui verser une somme à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cauffry.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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