Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2508571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision à venir de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, qui est toujours pendant devant cette juridiction, et a présenté à l’appui de sa demande de réexamen des faits et éléments nouveaux, tous postérieurs au dernier rejet rendu sur sa demande d’asile initiale, ce qui justifie que l’exécution de la mesure d’éloignement soit suspendue.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A… B…, ressortissant turc né le 5 mai 1992, demande l’annulation des décisions du 25 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen, de légalité externe, tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B…. Elle a notamment relevé, pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement, que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juillet 2024, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 novembre 2024, que la demande de réexamen présentée par M. B… avait été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 23 mai 2025 et qu’il n’établissait pas que sa situation l’exposait à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 17 juillet 2024, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 18 novembre 2024, et la demande de réexamen présentée par l’intéressé a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 23 mai 2025. M. B… ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié nouveau et ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle susceptible de caractériser un risque de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
M. B… ne fait manifestement état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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