Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2400365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, référencé IN5 013, d’un montant de 488 euros ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de soutien familial, référencé INY 001, d’un montant initial de 1 486,60 euros.
Elle soutient que ces indus ne sont pas de son fait mais résultent d’une erreur de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions relatives à l’indu d’allocation de soutien familial ;
- l’indu d’aide personnalisée au logement est quant à lui fondé et résulte de ce que la fille de Mme A…, rémunérée au-delà du SMIC, ne pouvait plus être considérée comme étant à sa charge ;
- la situation de la requérante ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, l’intéressée n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de cet indu d’un montant de 448,58 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation de soutien familial :
1. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales, qui incluent l’allocation de soutien familial. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales du Morbihan et de transmettre le dossier de la requête de Mme A…, en tant qu’elle concerne cette prestation, au pôle social du tribunal judiciaire de Lorient dans le ressort duquel elle demeure.
Sur les conclusions relatives à l’aide personnelle au logement :
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
6. D’une part, si la requérante allègue que l’indu en litige résulterait d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Morbihan, cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre de l’aide personnelle au logement et de placer la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle.
7. D’autre part, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, se borne à produire les deux décisions en litige et n’établit pas, ni même ne soutient que sa situation financière actuelle la placerait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 448,58 euros. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 11 janvier 2024.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de Lorient en tant que celle-ci est dirigée contre une créance d’allocation de soutien familial.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan et au président du tribunal judiciaire de Lorient.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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