Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2404213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C B, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 26 décembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, s’est marié le 21 août 2021 à La Rochelle avec Mme D A, ressortissante française. M. B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), qui a refusé de délivrer ce visa par une décision du 26 décembre 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer ce visa par une décision née le 27 avril 2023, dont M. B demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, dès lors que la demande de visa a été implicitement rejetée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’incompétence. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit, par suite, être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur le motif opposé par l’autorité consulaire à la demande de visa tiré de ce que le projet d’installation en France du requérant revêt un caractère frauduleux dès lors qu’il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissante française sollicité.
5. Pour remettre en cause l’intention matrimoniale de M. B, l’administration se prévaut notamment du parcours migratoire du requérant, lequel révèle que celui-ci avait, le 22 septembre 2020, soit antérieurement à son mariage célébré le 21 août 2021, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Alors que cette circonstance est de nature à faire douter de la sincérité du lien matrimonial unissant M. B à son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, qui soutient que ce mariage fait suite à une relation avec Mme A qui aurait débutée dès 2019 lors de sa première entrée sur le territoire français, aurait entretenu une communauté de vie avec son épouse avant le mariage, ce que ne saurait caractériser l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, eu égard au caractère complaisant du mariage, le moyen tiré de l’atteinte portée par la décision attaquée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d’une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Feydeau.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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